Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/04921
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04921
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04921 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGUF
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2024, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [J] alias [H] [G]
né le 12 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité ukrainienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 23 octobre 2024 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 23 octobre 2024 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [D] [J] alias [H] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 21 octobre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2024, à 16h25, par M. [D] [J] alias [H] [G] ;
- Vu les observations reçues le 23 octobre 2024 à 15h18, par M. [D] [J] alias [H] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Suite à son appel, le 23 octobre 2024, il adressait un courrier rédigé en ukrainien à l'occasion duquel il indiquait : 'je m'appelle [G] [E] [I] 12.04.19 je souhaite faire appel à nouveau de la décision car je ne suis pas d'accord avec le tribunal. Pour vous demander d'utiliser de faire appel à moi pour ma défense.Je vous écris dans une autre langue, ils ne m'ont pas fourni de traducteur'.
En l'espèce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d'appel dès lors que les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge et qu'il est de nul effet que la menace n'ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours ce que n'imposent pas les dispositions légales.
A hauteur d'appel, M. [D] [J] alias [D] [G] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à contester la caractérisation de la menace à l'ordre public et les perspectives d'éloignement à bref délai.
Mais, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [D] [J] alias [D] [G] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet ce dernier, après avoir suffisamment caractérisé la menace pour l'ordre public qui lui est imputée notamment au détriment de son ancienne compagne, eu égard à ses précédentes condamnations et son incarcération dans un contexte de violences conjugales d'autant que devant la cour lors de sa précédente audience il avait indiqué avoir toujours des sentiments pour sa compagne, ce qui laisse penser qu'en cas de sortie, il cherchera à la revoir au détriment de l'interdiction judiciaire prononcée.
La déclaration d'appel n'est pas recevable dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge et qu'il est de nul effet que la menace n'ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours, mais peut se fonder sur des actes antérieurs afin d'apprécier le risque de dangerosité future. En effet, l'appréciation de la menace pour l'ordre public procède d'une logique préventive : il s'agit de prévenir un comportement dangereux pour l'ordre public, de prévenir un risque de passage à l'acte.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 octobre 2024 à 10h03,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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