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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-80.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.881

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur : A-le pourvoi formé par : 1°) X... Didier, 2°) Y... Paul, 3°) Z... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 9 juillet 1985, qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef de révélation de secrets de fabrique, contre le deuxième de complicité de ce délit et contre le troisième de recel, a infirmé un jugement ayant annulé des actes de l'information préalable et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait ; B-le pourvoi formé par : 1°) X... Didier, 2°) Y... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 13 janvier 1987, qui les a condamnés, chacun à 10 000 francs d'amende, le premier pour révélation de secrets de fabrique et le second pour complicité de ce délit ; C-le pourvoi formé par Z... Christian, contre l'arrêt de la même Cour, du 1er décembre 1987, qui, pour recel de secrets de fabrique, l'a condamné à 10 000 francs d'amende LA COUR, Vu l'ordonnance du 29 octobre 1985 du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation disant n'y avoir lieu d'admettre en l'état le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juillet 1985, et ordonnant la continuation de la procédure devant la juridiction saisie ; Attendu que le pourvoi est désormais recevable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... et Y... et pris de la violation des articles 507 et 514 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 170, 174 et 593 du même Code : " en ce que, saisie d'appels relevés par le ministère public et la partie civile, et en l'absence des requêtes prévues par l'article 507 du Code de procédure pénale, contre le jugement qui a prononcé la nullité de l'expertise diligentée au cours de l'instruction et de tous les actes subséquents et renvoyé le ministère public à se pourvoir, la Cour a : - dans son arrêt infirmatif du 9 juillet 1985, déclaré cette mesure d'instruction régulière et renvoyé la cause à une audience ultérieure, - et, dans son arrêt du 13 janvier 1987, déclaré les appels réguliers et condamné pénalement X... et Y... ; " aux motifs, tirés de l'arrêt du 13 janvier 1987, que X... et Y... font valoir pour la première fois que le jugement n'aurait pas mis fin à la procédure ; qu'ils sont d'autant plus mal venus à soutenir ce moyen qu'ils ne confortent d'aucune démonstration réelle, qu'ils ne l'avaient pas fait dans leurs conclusions initiales déposées devant cette même chambre à laquelle ils demandaient de confirmer le jugement, entendant par là que les appels étaient recevables ; qu'ils ne peuvent à présent contester la recevabilité des recours qu'ils avaient admis à l'époque où ceux-ci avaient été exercés et leur validité avait été examinée ; " alors que, aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le Tribunal statue par un jugement distinct de l'arrêt sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la juridiction d'appel ne peut être saisie qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président de la chambre des appels correctionnels sur la requête tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions sont impératives et d'ordre public ; qu'ainsi, en l'état du jugement qui, prononçant la nullité de l'expertise et de tous les actes subséquents et renvoyant le ministère public à se pourvoir, n'avait pas mis fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de l'annulation de l'ordonnance de renvoi et de la régularité du réquisitoire introductif, la Cour ne pouvait valablement connaître des appels relevés par le ministère public et la partie civile en l'absence de toute requête déposée auprès du président de la chambre des appels correctionnels et se trouvait dès lors irrégulièrement saisie " ; Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 507, 508 et 514 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 170, 174 et 593 du même Code : " en ce que, saisie d'appels relevés par le ministère public et la partie civile contre le jugement qui a prononcé la nullité de l'expertise diligentée le 23 janvier 1978 et de tous les actes subséquents et renvoyé le ministère public à se pourvoir, et en l'absence des requêtes prévues par l'article 507 du Code de procédure pénale, la Cour a : - dans son arrêt infirmatif du 9 juillet 1985, déclaré la mesure d'instruction régulière et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, - et dans son arrêt du 1er décembre 1987, déclaré réguliers les appels de la partie civile et du ministère public en écartant les conclusions de Z... sur leur irrecevabilité ; " aux motifs que " Z..., en ses conclusions déposées pour l'audience du 11 juin 1985, n'avait nullement songé à soutenir que la juridiction d'appel n'était pas régulièrement saisie et qu'en concluant au fond pour demander à la Cour de confirmer le jugement attaqué et d'annuler les deux rapports d'expertise, il a renoncé définitivement à tous moyens d'irrecevabilité des appels ; qu'il ne peut être admis à demander actuellement à la Cour de revenir sur son arrêt du 9 juillet 1985 en jugeant que la décision du tribunal de grande instance de Nanterre n'avait pas mis fin à la procédure et ne pouvait être frappée d'appel, sans respect de la procédure prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale, et ce d'autant moins qu'il n'a pas fait valoir ce même moyen au soutien du pourvoi formé en commun avec X... et Y... contre l'arrêt du 9 juillet 1985 et que la Cour suprême a rejeté par ordonnance de son président du 29 octobre 1985, sans relever d'office le moyen que Z... estime être d'ordre public, proposable en tout état de cause et suppléable, même d'office et pour la première fois devant la Cour de Cassation " ; " alors que, aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le Tribunal statue par un jugement distinct de l'arrêt sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la juridiction d'appel ne peut être saisie qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président de la chambre des appels correctionnels sur la requête tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions sont impératives et d'ordre public ; qu'ainsi, en l'état du jugement qui, prononçant la nullité de l'expertise et de tous les actes subséquents et renvoyant le ministère public à se pourvoir, n'avait pas mis fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de l'annulation de l'ordonnance de renvoi et de la régularité du réquisitoire introductif du 8 octobre 1976, la Cour ne pouvait valablement connaître des appels relevés par le ministère public et la partie civile en l'absence de toute requête déposée auprès du président de la chambre des appels correctionnels et se trouvait dès lors irrégulièrement saisie " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le Tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions impératives s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ; Attendu, d'autre part, que les formes et délai de l'appel sont d'ordre public et que les nullités qui les sanctionnent peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de Cassation ou même suppléées d'office ; que ce principe est applicable au dépôt de la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 9 juillet 1985 que le tribunal correctionnel, saisi par l'ordonnance de renvoi, des poursuites exercées contre X..., Y... et Z..., a, en application de l'article 170 du Code de procédure pénale, annulé l'expertise ordonnée par le juge d'instruction ainsi que tous les actes subséquents et qu'il a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait ; que sur les appels du procureur de la République et de la partie civile, la juridiction du second degré a, par son arrêt précité, infirmé le jugement et renvoyé l'examen du fond à une audience ultérieure ; Mais attendu qu'en recevant ainsi immédiatement ces appels alors, d'une part, que, si le jugement entrepris dessaisissait la juridiction qui l'a rendu, il ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de l'annulation de l'ordonnance de renvoi et de la régularité du réquisitoire introductif et alors, d'autre part, qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat des appels n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation de l'arrêt du 9 juillet 1985 est encourue ; que la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ; Que, par voie de conséquence, les arrêts des 13 janvier 1987 et 1er décembre 1987 doivent être également cassés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés : CASSE ET ANNULE l'arrêt avant dire droit du 9 juillet 1985, et, par voie de conséquence, les arrêts des 13 janvier 1987 et 1er décembre 1987 rendus par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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