Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-13.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-13.305
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse décédée Simone X..., née Peres,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit :
1 / de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Castres Colleu Perot, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 20 décembre 1996) rendue par un premier président, qu'opposés dans un litige à Mme Z..., représentée en appel par la société civile professionnelle d'avoués Castres Colleu Perot (la société), les époux X... ont contesté l'état de frais et émoluments établi par la société et vérifié par le greffier en chef ;
Attendu que M. X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de son épouse décédée, fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé les frais et émoluments de la société à un certain montant, alors, selon le moyen, que, 1 / le juge taxateur est le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet ; qu'en l'espèce, la seule mention de l'ordonnance attaquée qui a été prononcée par "Marie-Claude Lefebvre, président de la 1ère chambre B", ne permet pas de s'assurer du respect de la règle précitée ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation des articles 709 et 719 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / au surplus, le juge taxateur, qui statue dans une procédure dispensée du ministère d'avocat et d'avoué, procède ou fait procéder, même d'office, à toutes les investigations utiles et les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ; qu'en l'espèce, en fixant à 9 072,92 francs la créance de l'avoué, au seul motif que les demandeurs "ne remettent nullement en cause la conformité de l'état de frais par rapport au tarif des avoués institué par le décret du 2 avril 1960", sans avoir respecté la règle précitée, le juge taxateur a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 711, 716 et 719 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / dès lors que n'était pas en cause l'exécution forcée d'un titre exécutoire, le juge taxateur avait le pouvoir d'accorder les délais de paiement demandés ; qu'en se bornant à "renvoyer les époux X... à solliciter le cas échéant des délais de paiement", le juge taxateur a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1244-1 du Code civil, 709 et 719 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit que l'ordonnance de taxe contienne mention des modalités de désignation du magistrat taxateur ;
Et attendu que si le juge procède, d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte vérifié conforme au tarif applicable, il n'est pas tenu, par une motivation spéciale, de justifier de ses diligences lorsqu'il constate cette conformité ;
Et attendu, enfin, que le magistrat délégué n'a pas statué sur une demande de délais de paiement dont il ne résulte pas de l'ordonnance qu'il ait été saisi ;
D'où il suit que mal fondé dans ses deux premières branches, le moyen manque en fait pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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