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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-16.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.142

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Josette Z..., veuve X..., demeurant ..., 2 / M. Alain X..., demeurant Saint-Martin-sur-Oust, 56200 Lauzanne, 3 / Mlle Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Monique Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a donné force exécutoire à l'acte notarié des 21 janvier et 3 mai 1982 portant vente d'un immeuble aux époux Y..., aux motifs que la vente était parfaite car l'acte avait été conclu par un mandataire apparent des vendeurs et avait constaté l'accord des parties sur la chose et le prix ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre préalablement aux conclusions des consorts X... qui faisaient valoir que l'acte produit, signé seulement par les acheteurs, n'était qu'un projet car il ne portait ni la signature du mandataire du vendeur, ni celle du notaire et n'était pas rangé aux minutes de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne l'évocation de l'affaire, l'arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1669

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