Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00232 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 06 Août 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :06 Août 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 06 Août 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 06 Août 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le six Août
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [K] [P]
né le 14 Juillet 1995 à [Localité 9]
ATEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [I] [V], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association ATEL D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [K] [P]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 5 août 2024
**
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 16 Juillet 2024, reçue le 18 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [K] [P] a fait l’objet le 2 août 2022,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [K] [P]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
- Association ATEL D’EURE ET LOIR, tuteur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association ATEL D’EURE ET LOIR, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 1er août 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 5 août 2024 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [P] ,
*****
Le 18 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [P].
L'audience du 06 Août 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [K] [P] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [I] [V], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Anne-Gaëlle LE ROY a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [P] [K] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 2 août 2022, au centre hospitalier [7] (site de [Localité 3]) , à la demande d’un tiers, [B] [T] [N] qui est chargée d’une mesure de tutelle , en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 2 août 2022;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a par Ordonnance du 12 août 2022 ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète ;
N° RG 24/00232 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLAY
Que la dernière décision du juge des libertés et de la détention portant sur un contrôle de la mesure à 6 mois, date du 6 février 2024, aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète;
que le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
que l’article L.3212-7 du code de la santé publique pose l’obligation d’établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la forme de la prise en charge du patient est toujours adaptée, et le cas échéant, en proposant une nouvelle;
Attendu qu'en l'espèce, les certificats médicaux mensuels établis du 31 janvier 2024 au 2 août 2024 sont produits de même que l’avis médical motivé du 17 juillet 2024;
que les médecins signataires concluent de façon concordante que les troubles de Monsieur [P] [K] rendent toujours nécessaires des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 2 août 2024 que Monsieur [P] est un patient qui souffre de troubles mentaux, hospitalisé suite à un trouble du comportement sévère de type hétéro agressivité sur les soignants dans un contexte d’intolérance à la frustration ; qu’il peut se montrer très violent en cas d’intolérance à la frustration ; qu’il est très impulsif ; que le risque de passage à l’acte hétéro-agressif n’est pas à écarter ; qu’il n’y a pas d’opposition franche aux soins, néanmoins il ne les accepte pas facilement en raison d’un manque de conscience de ses troubles ;
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales ; qu'il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins ;
qu’au vu des pièces du dossier, l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [P] [K] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés;
que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [P] [K] ;
que son maintien sera donc ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Anne-gaëlle LE ROY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [K] [P] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [K] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [K] [P] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 2 août 2022,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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