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Section du Contentieux, 18 décembre 2024. 493010

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493010

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges de lui restituer la somme de 5 410,86 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu prélevé à la source sur le rappel de rémunération versé par son employeur en juillet 2019, au titre de la période du 26 mars au 31 décembre 2018. Par un jugement n° 1902125 du 29 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX00721 du 30 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mars et le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant, sans tenir compte des conséquences légales s'attachant à l'arrêté préfectoral du 5 juin 2019 la plaçant rétroactivement en congé de longue maladie à compter du 26 mars 2018, que le rappel de rémunération dont elle a eu la disposition en 2019 était imposable au titre de cette même année, alors même qu'elle se rapportait à des rémunérations qui, si elles avaient été versées à leur date normale d'échéance, l'auraient été au cours de l'année précédente. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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