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Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2023. 2311846

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311846

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par la requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2311846, M. A C B, ayant pour avocat Me Colas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, à titre principal et dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire et dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation administrative en délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 octobre 2023. Vu : - la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2311842 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. B un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité nigériane, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé ce renouvellement après avis rendu le 5 juillet 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 5. M. B fait valoir, au titre de l'urgence pour le juge des référés à statuer, que du fait de l'expiration de son récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, son contrat de travail a été rompu au 1er décembre 2023, alors qu'il travaille de manière déclarée depuis février 2019. 6. Il est exact, comme le soutient le requérant, qu'une décision préfectorale refusant à un ressortissant étranger le renouvellement de son titre de séjour crée une présomption d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. 7. Toutefois, en l'espèce, la décision refusant l'admission au séjour ayant été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire, la requête au fond n° 2311842 de M. B dirigée contre l'arrêté préfectoral en litige a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cette requête n° 2311842 sera examinée prochainement par une formation collégiale du tribunal à la suite de son enrôlement fixé le 2 février 2024. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances de l'espèce, l'enrôlement prochain de la requête au fond de M. B, pour une audience fixée le 2 février 2024, est de nature à répondre à l'urgence dont M. B se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2311846 présentée par M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2311846 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Colas. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 19 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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