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Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-40.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.188

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la société anonyme Support systems international (SSI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le RouxCocheril, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SSI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 14 novembre 1989) que M. X... est entré au service de la société Support Systems International (SSI) en qualité de directeur financier le 29 septembre 1983 ; qu'il a été licencié et que les parties ont signé une transaction le 19 juin 1986 ; que M. X... a ultérieurement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme de 744 123,60 Francs à titre d'indemnité compensatrice de clause de non concurrence ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable dans sa demande, alors, selon le pourvoi, que les transactions se renferment dans leur objet ; qu'elles ne peuvent avoir autorité entre les parties que sur les éléments expressément envisagés au moment de l'accord et sur lesquels les parties ont manifesté de façon certaine leur volonté de renoncer ; qu'en l'espèce il résulte des contradictions mêmes de l'arrêt qu'aucun des points énumérés par la transaction ne concernait la clause de non-concurrence ; que pas davantage le fait pour un salarié d'avoir envisagé les conséquences de "sa brusque mise à l'écart de la société", ou celui pour l'employeur d'avoir rappelé l'obligation de discrétion s'imposant au salarié après la rupture ne constituaient l'expression d'une manifestation certaine de volonté de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence et à ses conséquences ; qu'en considérant néanmoins que la transaction avait porté sur la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence, en l'absence de toute renonciation expresse ou même tacite au bénéfice de ladite clause exprimée dans la transaction, l'arrêt a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ; alors, de plus que l'arrêt attaqué a cru pouvoir déduire l'existence d'une renonciation expresse des parties, l'une à l'application de la clause de non-concurrence, l'autre à sa contrepartie financière, du fait que lors de la transaction elles avaient convenu de ne présenter ultérieurement aucune réclamation dérivant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand la formule précitée ne constituait pas même une renonciation tacite à l'application de la clause et à ses conséquences, l'arrêt a dénaturé le contenu de la transaction et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que la renonciation à un droit non encore acquis au renonçant ne peut avoir effet en l'absence d'une confirmation écrite intervenant dans le délai imparti par la convention collective ; que le salarié faisait valoir à cet égard dans ses conclusions que l'employeur ne pouvait renoncer à la clause de non-concurrence qu'à condition de le faire dans les formes et délais prévus par la convention collective laquelle disposait en son article 28, que l'employeur était tenu de prévenir par écrit le salarié dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ; que ces formalités constituaient des conditions de validité de la renonciation ; qu'en refusant néanmoins au salarié tout droit de versement d'une indemnité compensatrice, sans rechercher si la société avait valablement renoncé à l'application de la clause de non-concurrence lors de la transaction passée le 19 juin 1986, soit avant même la rupture du contrat de M. X... intervenant le 1er juillet suivant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et 1134 du Code civil ; alors enfin, qu'il incombe à l'employeur qui oppose une exception de transaction à la demande du salarié d'établir que l'acte remplit les conditions requises ; qu'en faisant néanmoins peser sur M. X... la charge d'établir que la transaction avait porté sur la dénonciation de la clause de non-concurrence, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de la preuve, et interprétant la commune intention des parties, a estimé que la portée de la transaction s'étendait à la clause de non-concurrence ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SSI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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