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Cour d'appel, 13 avril 2010. 09/00348

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00348

Date de décision :

13 avril 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51F 1ère chambre 2ème section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2010 R.G. N° 09/00348 AFFAIRE : [U] [D] épouse [E] C/ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE D'[Localité 8] [R] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Décembre 2008 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY N° Chambre : N° Section : N° RG : 08/1084 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [D] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (MALI) de nationalité Malienne [Adresse 5] [Localité 8] représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20090041 assistée de Me Marie-Laure ABELLA (avocat au barreau de VERSAILLES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/000749 du 14/01/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ) APPELANTE **************** OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VILLE D'[Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 6] [Localité 8] représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0946424 assistée de Me Charles BISMUTH (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE **************** Monsieur [R] [E] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20090041 assisté de Me Marie-Laure ABELLA (avocat au barreau de VERSAILLES) PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNE, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, (rédacteur), Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE, Selon bail du 8 octobre 2001 l'Office Public Départemental d'HLM des Hauts de Seine, aux droits duquel vient l'Office Public de l'Habitat de la Ville d'[Localité 8], a donné en location à M. [R] et Mme [Z] [E] un appartement situé [Adresse 5]. M. [R] [E] a divorcé ; il est maintenant marié à Mme [U] [D] depuis le [Date mariage 4] 2003. A la suite de loyers impayés l'OPDHLM des Hauts de Seine a délivré à M. [R] et Mme [Z] [E], par acte d'huissier du 26 février 2004, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé du 9 février 2006 le Président du tribunal d'instance d'ANTONY a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation, - donné acte à Mme [U] [D] de son intervention volontaire, - dit n'y avoir lieu de statuer à son égard, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail, et ce, à la date du 27 avril 2004, - ordonné en conséquence à M. [R] et Mme [Z] [E] de quitter les lieux au plus tard deux mois après un commandement de quitter les lieux délivré conformément aux articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991, - passé ce délai, autorisé leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, dans les conditions visées aux articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais et risques des défendeurs, sous réserve des dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, - condamné solidairement M. [R] et Mme [Z] [E] à payer à l'OPDHLM des Hauts de Seine la somme provisionnelle de 6.114,40 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de décembre 2005, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme qui y est visée, à compter de l'assignation pour le surplus, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 203,38 € qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'HLM, - condamné [R] et [Z] [E] au paiement de cette indemnité jusqu'à libération effective des lieux, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné solidairement M. [R] et Mme [Z] [E] à payer à l'OPDHLM des Hauts de Seine la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné solidairement M. [R] et Mme [Z] [E] aux entiers dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par arrêt du 6 décembre 2006 la cour d'appel de VERSAILLES a : - confirmé l'ordonnance du 9 février 2006 sauf à actualiser le montant de la provision à la charge de M. [R] et Mme [Z] [E] à la somme de 7.048,37 € selon décompte arrêté au 6 juillet 2006, - y ajoutant, condamné in solidum M. [R] et Mme [Z] [E] à payer à l'OPDHLM des Hauts de Seine la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les mêmes in solidum aux dépens. Par jugement du 23 octobre 2007 le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a accordé à M. [R] et Mme [Z] [E] un délai de trois mois pour quitter les lieux , délai expirant le 23 janvier 2008 à minuit. Par ordonnance du 24 septembre 2007 le Juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 28 août 2007 par laquelle le Préfet des Hauts de Seine a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à l'expulsion de M. [R] [E]. Par acte d'huissier du 21 octobre 2008 Mme [U] [D] a assigné l'OPDHLM des Hauts de Seine, aux droits duquel vient l'Office Public de l'Habitat de la Ville d'[Localité 8], afin d'obtenir la désignation d'un expert pour constater les désordres subis dans l'appartement, [Adresse 5], déterminer les travaux de réfection, chiffrer les préjudices subis, et afin d'obtenir la condamnation du bailleur, sous astreinte, à réaliser les travaux de mise en conformité et à payer des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2008 le tribunal d'instance d'ANTONY a débouté Mme [U] [D] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Mme [U] [D] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2010, elle demande à la cour de : > prendre acte de l'intervention volontaire de M. [R] [E], > infirmer le jugement du tribunal d'instance d'ANTONY, > désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission telle que décrite ci-dessus, > dire que le logement ne répond plus aux caractéristiques du logement décent, > constater la défaillance du bailleur, > condamner en conséquence l'Office Public de l'Habitat de la Ville d'[Localité 8] à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, > condamner l'Office Public de l'Habitat de la Ville d'[Localité 8] à délivrer des quittances de loyers au nom de M. [R] [E] et Mme [U] [D], épouse [E], depuis la date de leur mariage, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, > débouter l'Office Public de l'Habitat de la Ville d'[Localité 8] de toutes ses demandes, > le condamner à payer la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, > le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2010 l'Office Public de l'Habitat de la Ville d'[Localité 8] demande à la cour : > A titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] [D] et M. [R] [E], > en conséquence dire l'appel de Mme [U] [D] non soutenu, > confirmer le jugement en toutes ses dispositions, > à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, > déclarer recevable l'appel incident formé par le concluant et condamner M. et Mme [E] à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pur procédure abusive, > à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, > en tout état de cause, condamner Mme [U] [D] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, > la condamner aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date des 14 et 29 janvier 2010 pour un plus ample exposé des arguments et moyens de celles-ci. MOTIFS Il y a lieu de constater l'intervention volontaire de M. [R] [E] ; L'Office Public de l'Habitat de la Ville d'[Localité 8] soulève l'irrecevabilité des demandes en raison du défaut de qualité pour agir de Mme [U] [D], faisant valoir que M. [R] [E] est occupant sans droit ni titre du logement en cause en vertu de l'ordonnance de référé du 9 février 2006, confirmée par arrêt du 6 décembre 2006, que Mme [U] [D] est occupante du chef de M. [R] [E] et que celle-ci ne peut prétendre être titulaire du bail qui est résilié ; L'Office précise que seuls M. [R] et Mme [Z] [E], sa première femme, étaient titulaires du bail et qu'il n'a jamais été informé du changement de la situation matrimoniale de M. [R] [E] ; En application de l'article 1751 du Code civil le droit au bail du logement qui sert effectivement de logement aux deux époux est réputé appartenir à l'un ou l'autre des époux, nonobstant toute convention contraire, même si le bail a été conclu avant le mariage ; En l'espèce il n'est pas discuté que l'appartement du [Adresse 5] est le logement des époux [R] [E] - [U] [D] ; Ceux-ci sont mariés depuis le [Date mariage 4] 2003 ( copie de l'acte de mariage est produite ) ; conformément à l'article 1751 du Code civil, Mme [U] [D] et M. [R] [E] doivent être regardés chacun comme titulaires, à titre personnel, du bail ; en outre les décisions des 9 février et 6 décembre 2006 ne visent que M. [R] [E] et sa première épouse Mme [Z] [E] et non Mme [U] [D] qui était pourtant intervenue volontairement devant le Juge des référés du tribunal d'instance d'Antony ; En conséquence les demandes de Mme [U] [D], co-titulaire du bail et non visée par les décisions judiciaires antérieures, sont recevables ; Au fond, Mme [U] [D] produit un procès verbal de constat d'huissier du 20 octobre 2009 qui établit que l'appartement des époux [E]-[D] est empreint d'une forte humidité dans le cabinet de toilette, le couloir de distribution et la salle de bains ; Le bailleur, tout en reconnaissant que l'appartement a été victime de dégât des eaux, prétend être intervenu et avoir remédié aux désordres, les désordres subsistants ne trouvant leur cause que dans une absence d'entretien par les époux [E] et une suroccupation du logement ; Compte tenu de ces éléments de contestation il convient de faire droit à la demande d'expertise de Mme [U] [D] ; l'avance des frais sera prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle, l'appelante étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; Mme [U] [D] et M. [R] [E] étant co-titulaires du bail, Mme [U] [D] doit être destinataire des quittances de loyer délivrées par l'Office Public de l'Habitat de la Ville d'[Localité 8] ; il convient de condamner celui-ci en ce sens, depuis février 2006, date à laquelle le bailleur a été informé du remariage de M. [E] ; aucun élément ne justifie qu'une astreinte soit prononcée ; il n'y a pas lieu de condamner le bailleur à remettre de nouvelles quittances à M. [R] [E] dans la mesure où celui-ci en a été déjà destinataire Dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise il faut surseoir à statuer sur les autres demandes et réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate l'intervention volontaire de M. [R] [E], Déclare recevables les demandes de Mme [D], épouse [E], Ordonne une mesure d'expertise, Commet en qualité d'expert monsieur [W] [I], [Adresse 7], tel : [XXXXXXXX01] mob : [XXXXXXXX03] fax : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 10] avec mission de : - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d'expertise d'assurance et le PV de constat du 20 octobre 2009, - entendre les parties en leurs dires et observations, - examiner et décrire les désordres allégués qui sont mentionnés dans le PV du 20 octobre 2009 et dans les dernières conclusions de Mme [D], épouse [E], du 29 janvier 2010, - en détailler l'origine, l'étendue et les causes, - donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût, à l'aide de devis qui seront présentés par les parties, - fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, en précisant notamment si les désordres sont ou non de nature à priver le logement du caractère décent au sens du décret du 30 janvier 2002, - donner son avis sur les comptes qui seraient proposés par les parties, Dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, l'appelante pourra faire exécuter à ses frais avancés, par les entreprises de son choix et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de réparation estimés indispensables, sous le constat par l'expert qu'ils sont identiques à ceux préconisés, Dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 255, 263 à 284 du Code de Procédure Civile, -prendra en considération les observations ou réclamations des parties, -demandera aux parties ou aux tiers communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, -pourra recueillir tant l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne que des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, domiciles et professions ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, -fera connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner à condition de ne faire état que d'informations légitimement recueillies et d'indiquer leur origine et leur source, Fixe à 1.500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que cette somme sera prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, Dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'importance du litige, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile, Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de la cour d'appel de VERSAILLES dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, à charge pour lui d'en communiquer préalablement le projet aux parties pour recevoir leurs dires auxquels il devra répondre dans un délai qu'il fixera, Dit que l'expert sera remplacé dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2010 à 14h15, Condamne L'Office Public de l'Habitat de la Ville d'[Localité 8] à remettre à Mme [U] [D] les quittances de loyers réglés depuis février 2006, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente des conclusions de l'expert, Réserve les dépens - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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