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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-30.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-30.915

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° E 17-30.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à M. Antoine X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes contre Me X... fondées sur sa responsabilité professionnelle ; Aux motifs que M. Y... reprochait à M. X... de n'avoir pas saisi la cour d'appel de renvoi afin de poursuivre l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 30 octobre 1997 ayant accueilli la demande de M. Z... en constatant la rupture du contrat de travail liant celui-ci à la société aux torts de cette dernière et condamné la société à lui verser la somme de 95 367,56 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail avec intérêts à compter du 27 mars 1996 ; qu'il soutenait que la société avait ainsi été privée de la chance d'obtenir la réformation du jugement prud'homal et donc d'éviter la déconfiture qui, par suite, lui avait causé un préjudice dont il réclamait aujourd'hui réparation ; qu'en l'état de la contestation de M. X..., le mandat donné à celui-ci de procéder à cette saisine alors même qu'il n'avait pas été chargé de défendre les intérêts de la société en première instance ni devant la cour d'appel de Rennes, n'était pas formellement établi, la lettre supposée de déclaration de saisine du 12 août 2002 dont se prévalait M. Y... ne pouvant constituer la preuve de ce que M. X... avait effectivement été mandaté en temps utile par la société – seule destinataire, le 18 avril 2002, de l'arrêt de cassation et du courrier qui y était joint lui notifiant les modalités et le délai à respecter pour l'éventuelle poursuite de la procédure – tant son authenticité était douteuse ; qu'en effet, outre qu'elle n'était manifestement pas de la police de caractère utilisée par M. X... dans ses autres courriers, elle n'avait pas pris la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'elle était émaillée de quelques fautes d'accords, elle était d'un libellé inhabituel, l'usage étant volontiers chez les avocats d'intituler un tel courrier « lettre de déclaration de saisine après cassation » qui faisait défaut en l'espèce et l'ouverture « Monsieur le greffier » et la formule de politesse finale « Veuillez recevoir, Monsieur le greffier, l'assurance de mes salutations les meilleures » se rapprochant plus des tournures utilisées dans les lettres adressées aux clients que de celles employées dans les lettres adressées à un greffier de juridiction qui s'ouvrent plutôt par « Mon cher Maître » et s'achèvent volontiers par « Votre bien dévoué », ainsi qu'il apparaît sur un courrier adressé par M. X... au greffe du tribunal de commerce le 4 février 2002 (pièce n° 9 de l'intimé) ; que s'ajoutait le fait que le courrier que M. X... destinait à une juridiction et plus généralement à tout tiers n'avait pas le même en-tête que celle de celui qu'il envoie à un de ses clients puisque le premier comporte les noms d'une associée et des collaborateurs du cabinet, lesquels ne figuraient pas sur le second, ainsi qu'il ressortait des productions de M. Y... (pièces n° 10, 12, 27, 28, 29, 32, 33 de l'appelant) ; qu'enfin la cour s'interrogeait sur la présence du cachet « Reçu le 27 janvier 2003" figurant sur la copie de la lettre litigieuse, alors que M. Y... affirmait que cette copie lui avait été remise en mains propres, ce jour-là, par M. X... au cabinet de ce dernier ; que l'ordonnance rendue le 5 septembre 2003 par la présidente de la chambre sociale de la cour d'Angers, qui révélait que la saisine de la cour de renvoi avait été assurée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2003, à l'initiative du représentant des créanciers désigné à l'occasion de la procédure collective ouverte, le 18 décembre 2002, à l'égard de la société, prouvait certes que M. X... n'avait pas été à l'origine de la saisine de la cour mais non qu'il avait été chargé de cette diligence ; que la circonstance que M. X... ait fait état dans un courrier du 19 février 2013 (pièce n° 10 de l'appelant) de l'appel téléphonique qu'il avait passé auprès de la cour d'appel d'Angers pouvait aisément s'expliquer par les relations contractuelles qu'il entretenait avec la société dont il était le conseil dans le cadre de son redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Nantes et ne signifiait pas qu'il avait nécessairement reçu mission de saisir lui-même cette cour ; qu'il résultait de ce qui précède que M. Y... ne rapportait pas la preuve lui incombant que M. X... ayant été mandaté pour saisir au nom de la société la cour d'appel de renvoi, avait manqué à ses obligations ; qu'échouant à rapporter la preuve d'une faute contractuelle lui ayant personnellement causé préjudice, il ne pouvait qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; qu'au demeurant la perte de chance d'obtenir l'infirmation du jugement prud'homal ayant résulté pour la société du défaut de saisine de la cour de renvoi par M. X... n'était pas établie dès lors que la cour avait, dans son ordonnance du 5 septembre 2003, donné acte à M. Z... de son désistement d'action et à l'AGS et à M. Z... de l'accord intervenu entre eux, l'organe de la procédure collective, représentant de la société, n'ayant pour sa part pas comparu pour soutenir l'appel, étant ajouté que le motif de cassation pris d'une violation de l'article L. 122-3-8 du code du travail de la part de la cour d'appel de Rennes qui avait retenu que la rupture du contrat de travail était due à la faute grave du salarié pour le priver de toute indemnité légale rendait en tout état de cause illusoire une infirmation du jugement de première instance qui avait statué en sens contraire ; que de surcroît, ainsi que le relevait M. X..., le lien de causalité entre la condamnation de la société au paiement d'une somme de 14 538,69 euros au profit de son salarié et le prononcé de sa liquidation judiciaire intervenu, sans intervention de ce dernier, le 12 mars 2003 et, par suite, le lien de causalité avec le préjudice invoqué par M. Y..., n'était pas démontré ; Alors 1°) que l'avocat peut, en vertu de son mandat ad litem, agir au nom de son client sans procuration écrite ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Me X... n'avait pas traité de nombreux dossiers pour M. Y... sans mandats écrits et s'il n'aurait pas dû prendre l'initiative de saisir la juridiction de renvoi après cassation sans ordre écrit de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 411 du code de procédure civile ; Alors 2°) et en tout état de cause, que l'avocat a un devoir de loyauté dans l'information qu'il donne; qu'en déboutant M. Y... de sa demande fondée sur l'obligation de conseil de l'avocat, après avoir constaté (p. 9) que Me X... avait faussement indiqué à M. Y..., par lettre du 19 février 2003, qu'il avait appelé la cour d'appel de renvoi, qu'aucune date n'était encore fixée et qu'ils en seraient avisés en temps utile et qu'il avait ainsi « laissé croire que la procédure devant la cour de renvoi était déjà en cours et qu'il la suivait pour le compte de la société », comportement constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; Alors 3°) que devant la juridiction de renvoi, investie de la connaissance de l'entier litige, les parties peuvent invoquer tous les moyens et produire toutes les pièces aptes à faire infirmer le jugement ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une perte de chance d'obtenir l'infirmation du jugement résultant de l'absence de saisine de la juridiction de renvoi dans les délais en raison du motif de la cassation de l'arrêt du 21 janvier 1999, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ; Alors 4°) que la caution subit un préjudice en cas de perte d'une chance de voir la dette principale cautionnée déclarée inexistante ou éteinte ; qu'en niant tout lien de causalité entre la condamnation de la société dont M. Y... s'était porté caution et le préjudice en résultant pour lui, en raison du fait que l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ne serait pas intervenue à l'initiative du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.

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