Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-42.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.156
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Assedic d'Orléans, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vision 3, en liquidation judiciaire, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 1993) M. Y... a été engagé le 15 septembre 1989 en qualité de prospecteur commercial par la société Vision 3; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 juillet 1992; que prétendant que ce licenciement était abusif, qu'il avait droit à des rappels de salaire, et à des remboursements de frais, il a saisi la juridiction prud'homale;
Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen pris en sa première branche réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective applicable était celle de la photographie professionnelle, et en conséquence fixé les indemnités de rupture d'avoir infirmé le jugement qui avait alloué au salarié la somme de 120 516 francs et fixé à la somme de 53 200 francs les dommages-intérêts pour rupture, d'avoir rejeté la demande du salarié à voir condamner l'employeur au paiement de la somme de 29 000 francs au titre "de l'indemnisation de l'astreinte née de l'obligation de travailler à domicile par suite de la suppression de l'établissement parisien de la société, alors selon les moyens, en premier lieu qu'en infirmant les dispositions du jugement relatives à la convention collective applicable sur le seul appel de l'Assedic qui à défaut d'appel de l'employeur ou de son représentant légal, n'avait pas qualité pour agir sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, alors en second lieu qu'en infirmant les dispositions du jugement relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur le seul appel de l'Assedic qui à défaut d'appel de l'employeur ou de son représentant légal, n'avait pas qualité pour agir sur ce point, la cour d'appel a excédé ses
pouvoirs et violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'à défaut d'accord novatoire ultérieur le salarié était fondé à invoquer pour les indemnités de rupture le droit acquis au bénéfice de dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par consentement mutuel pendant plusieurs années sans qu'il importât que celle-ci fut ou non applicable à l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et suivants, L. 132-4 du Code du travail, 1271 du Code civil, 4 de la convention collective nationale des laboratoires de tirage et le développement de films, 9 de la convention collective nationale de la photographie professionnelle;
Mais attendu, d'une part, que l'ASSEDIC qui peut être appelée à garantir en tout ou en partie les sommes réclamées a qualité pour défendre à l'action du salarié et donc pour relever appel de la décision qui lui est défavorable; que, d'autre part, les avantages qui résultent des indemnités de rupture sont simplement éventuels et ne naissent qu'à la rupture du contrat de travail; qu'ils ne constituent donc pas un avantage acquis avant cette rupture; que les moyens ne sont pas fondés;
Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement de la somme de 29 000 francs, au titre "de l'indemnisation de l'astreinte née de l'obligation de travailler à domicile par suite de la suppression de l'établissement parisien de la société, alors selon le moyen, qu'en se bornant à évoquer la démarchage en clientèle sans s'expliquer sur la nécessité de disposer d'une pièce-bureau, ne fût-ce que pour préparer ce démarchage et en exploiter les résultats, avant d'en rendre compte à l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que M. Y... travaillait à son domicile; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation complémentaire pour maladie courant du 27 février au 6 mars 1992; alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi par ces seuls motifs, sans rechercher si le salarié n'était pas en droit d'invoquer le bénéfice de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 étendu à tous les salariés non agricoles par la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier que M. Y... ait invoqué devant les juges du fond l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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