Tribunal Administratif de Montreuil, 28 juin 2024. 2406793
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406793
Date de décision :
28 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée le 4 mars 2024, et un mémoire enregistré le 5 juin 2024, M. A, représenté par Me Kwahou, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire est infondé ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses motifs sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2024 :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Kwahou, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années.
2. En premier lieu, l'arrêté qui vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. A entre dans ses prévisions est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A ne précise pas les éléments qu'il n'a pu porter à la connaissance de l'administration et qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. A avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, qui ne conteste pas entrer dans les prévisions des 4°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en conséquence du 3° de l'article L. 612-2, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 721-3 et L. 721-4 sur lesquels est fondée la décision fixant le pays de destination, ainsi que la nationalité du requérant. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. La décision est ainsi suffisamment motivée.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant comme destination d'une reconduite le pays dont M. A est originaire, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer le 21 février 2024 confirmée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris le 27 février 2024, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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