Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 591
N° RG 22/00298
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO4I
[P]
C/
S.A.S. [F] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
S.A.S. [F] [D]
N° SIRET : 383 706 397
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien BOUCAUD substitué par Me Nicolas LAVIGNE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [F] [D] est spécialisée dans la distribution de réseaux et de canalisations pour les professionnels du bâtiment, des travaux publics ou encore pour les collectivités publiques.
S'y applique la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction.
Elle a embauché M. [J] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 février 2002, en qualité de magasinier-chauffeur-livreur.
Au dernier état de la relation de travail, M. [J] [P] occupait le poste de chef de dépôt (dépôt de [Localité 5]), statut cadre.
Le 2 juin 2014, les parties ont régularisé une convention individuelle de forfait annuel en jours (218 jours par année complète d'activité).
Le 19 février 2019, la société [F] [D] a convoqué M. [J] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié qu'il était dispensé d'activité à compter de cette date et ce pendant la durée de la procédure en cours, précisant qu'il serait rémunéré durant cette période de dispense d'activité. Cet entretien a eu lieu le 4 mars 2019.
Le 8 mars 2019, la société [F] [D] a notifié à M. [J] [P] son licenciement pour faute grave.
Le 16 décembre 2019, M. [J] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- juger que la procédure de licenciement pour faute grave était irrégulière ;
- juger que la convention de forfait annuel en jours conclue le 2 juin 2014 lui était inopposable ;
- juger que la société [F] [D] s'était rendue coupable d'un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques dans l'entreprise ;
- juger que la société [F] [D] s'était rendue coupable de travail dissimulé ;
- en conséquence, condamner la société [F] [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 810 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 13 575 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 718,18 euros à titre de rémunération de la période de dispense d'activité outre 171,82 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 700 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
- 32 896,19 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 289,62 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 16 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés ;
- ordonner à la société [F] [D] de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société [F] [D] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit que le licenciement de M. [J] [P] pour faute grave était fondé ;
- condamné la société [F] [D] à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes :
- 1 718,18 euros bruts à titre de rémunération de la période de dispense d'activité outre 171,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de sa décision pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés ;
- condamné la société [F] [D] à payer à M. [J] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la société [F] [D] de remettre à M. [J] [P] des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document sous quinzaine à compter du jour de sa décision ;
- ordonné l'exécution provisoire hormis en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté M. [J] [P] de ses plus amples demandes ;
- débouté la société [F] [D] de ses demandes ;
- condamné la société [F] [D] aux entiers dépens.
Le 3 février 2022, M. [J] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait jugé que son licenciement pour faute grave était fondé et l'avait débouté de ses autres demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2022, M. [J] [P] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société [F] [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 718,18 euros bruts à titre de rémunération de la période de dispense d'activité outre 171,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de sa décision pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés ;
- ordonné à la société [F] [D] de lui remettre des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document sous quinzaine à compter du jour de sa décision ;
- ordonné l'exécution provisoire hormis en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société [F] [D] de ses demandes ;
- et condamné la société [F] [D] aux entiers dépens ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que son licenciement pour faute grave était fondé ;
- et l'a débouté de ses autres demandes ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- de juger que la procédure de licenciement pour faute grave est irrégulière ;
- de juger que la convention de forfait annuel en jours conclue le 2 juin 2014 lui est inopposable ;
- de juger que la société [F] [D] s'est rendue coupable d'un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques dans l'entreprise ;
- de juger que la société [F] [D] s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
- en conséquence, de condamner la société [F] [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 810 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 13 575 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 718,18 euros à titre de rémunération de la période de dispense d'activité outre 171,82 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 700 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
- 32 896,19 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 289,62 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 16 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande pour celles ayant un caractère de salaire et à compter du jour du jugement pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés ;
- d'ordonner à la société [F] [D] de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du 'jugement' à intervenir ;
- d'ordonner 'l'exécution provisoire du jugement à intervenir' ;
- de condamner la société [F] [D] aux entiers dépens ;
- de débouter la société [F] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- de déclarer irrecevable la demande formulée par la société [F] [D] au titre du remboursement de la somme de 1 918,40 euros correspondant aux jours de repos pris dans le cadre de l'application de la convention de forfait-jours.
Par conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2023, la société [F] [D] demande à la cour :
- à titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de M. [J] [P] pour faute grave était fondé ;
- l'a condamnée à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes :
- 1 718,18 euros bruts à titre de rémunération de la période de dispense d'activité outre 171,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- a débouté M. [J] [P] de ses plus amples demandes ;
- à titre subsidiaire :
- de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du demandeur à 8 325,26 euros bruts ;
- de condamner M. [J] [P] à lui rembourser la somme de 1 918,40 euros au titre des jours de repos dont il a bénéficié ;
- pour le surplus, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes :
- 1 718,18 euros bruts à titre de rémunération de la période de dispense d'activité outre 171,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- a débouté M. [J] [P] de ses plus amples demandes ;
- en tout état de cause :
- de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes dont celle qu'elle avait formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée à verser à M. [J] [P] sur ce même fondement la somme de 1 000 euros ;
- de condamner M. [J] [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur le licenciement :
A titre liminaire, la cour observe que la société [F] [D] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes :
- 1 718,18 euros bruts à titre de rémunération de la période de dispense d'activité outre 171,82 euros bruts au titre des congés payés afférents et M. [J] [P] demande la confirmation de ce jugement sur ce point.
Au soutien de son appel, M. [J] [P] expose en substance :
- qu'il a été licencié pour faute grave au motif énoncé qu'il avait consommé de l'alcool sur le lieu du travail le 18 février 2019 ;
- qu'il appartient à la société [F] [D] de rapporter la preuve de cette consommation, ce qu'elle ne fait pas ;
- qu'il a toujours nié cette consommation d'alcool ;
- qu'aucun des témoignages produits par la société [F] [D] ne fait référence à cette consommation d'alcool, pas même celui de M. [E] qui a seulement affirmé avoir constaté qu'il était 'dans un état second avec un comportement inexplicable et les yeux endormis' ;
- qu'il n'a été procédé à aucun test de nature à conforter le ressenti de M. [E] ;
- que les photos de bouteilles d'alcool produites par la société [F] [D] ne sont pas datées et celle-ci ne verse pas aux débats un constat d'huissier se rapportant à la découverte de ces bouteilles le 19 février 2020 ;
- qu'il a seulement indiqué que si des bouteilles d'alcool se trouvaient dans l'entreprise, il s'agissait de cadeaux de clients ;
- que si la société [F] [D] verse aux débats 5 attestations destinées à établir sa consommation d'alcool régulière sur le lieu de son travail, ces attestations sont laconiques et toutes similaires, ne relatant aucun fait précis, daté et circonstancié ;
- que, pour sa part, il produit une attestation de M. [M] qui rend compte de ce que c'est sous la dictée de M. [E] qu'il a rédigé l'une de ces attestations ;
- que M. [FA] confirme les propos de M. [M] ;
- qu'ainsi il démontre que la société [F] [D] a sollicité de fausses attestations auprès de salariés de l'entreprise pour tenter d'étayer sa thèse ;
- qu'en réalité il a été une victime collatérale de la volonté de l'employeur de licencier M. [C], délégué du personnel dans l'entreprise ;
- qu'en outre la société [F] [D] a commis une irrégularité dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement puisque c'est au mépris des dispositions de l'article 25 du règlement intérieur de l'entreprise qu'elle a laissé s'écouler 18 jours au lieu de 15 au maximum entre le jour de sa dispense d'activité et celui de la notification de son licenciement.
En réponse, la société [F] [D] objecte pour l'essentiel :
- que M. [J] [P] était responsable de son point de vente de [Localité 5] et que ses fonctions lui imposaient de respecter et de faire respecter les règles et les consignes de sécurité au sein de ce point de vente ;
- que le règlement intérieur de l'entreprise stipulait sous son article 4 qu'il était interdit de pénétrer ou demeurer dans l'établissement en état d'ébriété et qu'il était interdit de consommer des boissons alcoolisées en dehors du restaurant d'entreprise du siège social et des réceptions autorisées par la direction ;
- que le 18 février 2019, M. [H] [E], son directeur des ventes comptes professionnels, s'est rendu sur le point de vente de [Localité 5] et a constaté que M. [J] [P] se trouvait manifestement dans un état second ;
- que le lendemain, son directeur du territoire, M. [Z] [A], s'est rendu à son tour sur le site du point de vente de [Localité 5] et a recueilli des témoignages (ses pièces n°3 à 7) qui ont confirmé que M. [J] [P] était coutumier de la consommation d'alcool sur le lieu de son travail ;
- que le témoignage de M. [M] que produit M. [J] [P] est isolé et n'est corroboré par personne ni par aucun élément objectif ;
- que les faits ont été confirmés dans le cadre de l'enquête conduite par l'inspection du travail en vue du licenciement du collègue de M. [J] [P], M. [C], salarié protégé ;
- que ce dernier n'a pas contesté son licenciement autorisé par l'inspection du travail et prononcé également au motif de la consommation d'alcool sur le lieu du travail ;
- que, s'agissant de la régularité de la procédure de licenciement, le délai de 15 jours prévu par le règlement intérieur de l'entreprise entre le jour de dispense d'activité et le jour du licenciement se calcule en jours ouvrables et qu'en l'espèce ce délai a été respecté ;
- qu'en tout état de cause M. [J] [P] ne justifie d'aucun préjudice lié à cette question.
Selon la lettre en date du 8 mars 2019 que la société [F] [D] lui a adressée, M. [J] [P] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés qu'il avait été constaté que ce dernier consommait 'régulièrement de l'alcool en compagnie de M. [C] durant la pause méridienne effectuée sur le point de vente' et que son 'comportement régulièrement irritable et nerveux, notamment l'après-midi après le déjeuner, pouvait aller jusqu'à des propos déplacés et agressifs' envers des collègues et envers des clients, le rédacteur de cette lettre ajoutant : 'Ainsi par vos agissements, vous contrevenez à vos obligations relatives à la sécurité. De plus votre comportement donne une image désastreuse de notre encadrement auprès des salariés dont vous avez la responsabilité et auprès de nos clients'.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société [F] [D] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n° 2 : il s'agit d'une attestation établie par M. [H] [E], directeur des ventes au sein de l'entreprise, qui y déclare notamment, que le 18 février 2019, il s'était rendu sur le point de vente de [Localité 5], après avoir été alarmé par le comportement de M. [J] [P] lors d'une conversation téléphonique et qu'il avait alors constaté que ce dernier avait un 'comportement inexplicable et les yeux endormis' ;
- sa pièce n° 3 : il s'agit d'une attestation rédigée par Mme [Y] [G], commerciale au sein de l'entreprise, qui y déclare : 'certains jours quand je reprenais l'après-midi, il m'est arrivé de voir [B] et [J] avec leurs verres et la bouteille d'alcool fort à l'endroit où ils s'étaient restaurés. Un après-midi lorsque je suis arrivée [J] bégayait en me parlant et il était plus compliqué de travailler avec lui dans cet état là' ;
- sa pièce n° 4 : il s'agit d'une attestation établie par M. [W], cadre commercial au sein de l'entreprise, qui y déclare : 'J'atteste avoir vu [B] [C] et [J] [P] consommer de l'alcool dans les locaux de [F] [D] à [Localité 4]. Depuis début janvier 2019, j'ai constaté des comportements fluctuants l'après-midi de leur part, pouvant aller jusqu'au bégaiement' ;
- sa pièce n° 5 : il s'agit d'une attestation rédigée par M. [K] [M], ancien salarié de l'entreprise, qui y déclare notamment avoir vu MM. [C] et [P] consommer de l'alcool régulièrement à l'intérieur des locaux de la société [F] [D], que ces faits s'étaient multipliés en janvier et février 2019 et qu'il en était résulté des comportements agressifs et inacceptables pendant les heures de travail.
M. [J] [P] verse aux débats une attestation également rédigée par M. [K] [M] aux termes de laquelle ce dernier déclare que M. [H] [E] lui a dicté ce qu'il devait 'mettre sur l'attestation contre M. [J] [P] en date du 19 février 2019'. Il ajoute : 'Cette date ne correspond pas à la date réelle de la signature car on a été convoqués plusieurs fois pour nous dire que l'on devait signer ces attestations avec ce que l'on devait mettre dessus'. La cour observe d'une part que si ce témoin fait état de ce que l'employeur a mis en oeuvre une action destinée à obtenir sa signature au bas d'une attestation dont il n'avait pas déterminé le contenu, il ne soutient pas que ce contenu était inexact, et d'autre part que la seconde attestation de M. [K] [M] est isolée, cinq autres attestations de collègue de M. [J] [P] ayant attesté de faits similaires à ceux relatés par ce témoin figurant au dossier sans que leurs auteurs n'en aient contesté a posteriori la validité et la portée probatoire.
M. [J] [P] verse également une attestation établie par M. [AS] [FA], ancien salarié de l'entreprise. Ce dernier y indique en substance qu'il a 'subi des pressions à plusieurs reprises... pour rédiger une attestation écrite ...concernant une consommation d'alcool sur un lieu de travail'. M. [AS] [FA] conclut comme suit : 'Je ne pouvais pas attester de quelque chose que je n'avais pas vu'. La cour observe que la société [F] [D] ne produit pas d'attestation que M. [AS] [FA] aurait rédigée au soutien de ses intérêts.
- sa pièce n° 6 : il s'agit d'une attestation rédigée par M. [T] [U], chauffeur-livreur au sein de l'entreprise, qui y déclare avoir 'vu MM. [B] [C] et [J] [P] consommer de l'alcool de manière abusive sur le dépôt de [F] [D] entre 12 h et 14 h', ajoutant : 'depuis les mois de janvier, février cela s'est amplifié et cela leur donnait des comportements agressifs et irréfléchis' ;
- sa pièce n°7 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [JN] [L], commerciale au sein de l'entreprise, qui y déclare : 'J'ai vu et constaté que M. [J] [P] ainsi que [B] [C] consommaient de façon quotidienne, entre 12 h et 14 h, de l'alcool de manière importante. Il en résultait un état d'ivresse et parfois d'agressivité à la suite de cette consommation'.
Le règlement intérieur de l'entreprise, produit par M. [J] [P] (sa pièce n°13) stipule, sous son article 4 intitulé 'Boissons repas sur les lieux de travail' : 'Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue', puis plus avant : 'Sauf autorisation de la direction, il n'est pas permis de consommer dans l'établissement des boissons alcoolisées ...en dehors du restaurant d'entreprise du siège social et des réceptions autorisées par la direction'.
La cour considère que la mise en perspective de ces éléments établit clairement que M. [J] [P] a, au mépris des règles posées en la matière par le règlement intérieur de l'entreprise, consommé régulièrement de l'alcool sur son lieu de travail et que cette consommation d'alcool avait eu des conséquences sur son comportement préjudiciables pour l'entreprise, notamment en terme d'agressivité à l'égard de ses collègues, soit un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence, la cour dit que le licenciement de M. [J] [P] repose bien sur une faute grave et déboute ce dernier de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement.
La cour confirme donc le jugement entrepris sur chacun de ces points ainsi que sur la demande du salarié relative à un rappel de salaire au titre de la période de dispense d'activité, l'employeur ne contestant pas ce jugement sur ce point.
S'agissant de la demande de M. [J] [P] au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement, la cour adopte les motifs des premiers juges tant en ce qui concerne le décompte du délai de 15 jours fixé par l'article 25 du règlement intérieur de l'entreprise que l'absence de démonstration du préjudice allégué par le salarié.
- Sur la demande formée par M. [J] [P] tendant à voir juger inopposable à son égard la convention de forfait annuel en jours conclue le 2 juin 2014 et ses demandes subséquentes :
Au soutien de son appel, M. [J] [P] expose en substance :
- que la société [F] [D] verse aux débats l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail en date du 22 septembre 2000 sur lequel s'est fondée la convention de forfait qui lui a été appliquée ;
- que toutefois cet accord ne contient aucune stipulation précise relative au forfait annuel en jours des cadres ;
- qu'un 'avenant forfait annuel en jours' fixant des modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail a été signé mais seulement le 25 avril 2017 et donc très postérieurement à la signature de la convention qui lui a été appliquée à compter du 1er mai 2014 ;
- qu'en outre l'énoncé de ces modalités ne présage en rien de leur application effective ;
- que donc à la date de la signature de la convention qui lui a été appliquée seul était applicable à la relation de travail l'avenant à l'accord précité du 22 septembre 2000 signé le 22 novembre 2013 dont la société [F] [D] fait état ;
- que toutefois, il n'a jamais eu connaissance de l'avenant du 22 novembre 2013, celui-ci ne lui ayant jamais été communiqué ;
- que rien ne permet de retenir le contraire, le courriel du 5 mai 2015 produit à ce sujet par la société [F] [D] étant postérieur à la signature de la convention individuelle du 2 juin 2014 et non probant ;
- que cette convention individuelle n'évoque pas même l'avenant du 22 novembre 2013 ;
- que pourtant il appartenait à la société [F] [D] de l'informer de l'avenant du 22 novembre 2013 à défaut les stipulations de cet avenant lui sont inopposables ;
- qu'ainsi la validité du forfait annuel en jours qui lui a été appliqué doit être appréciée au regard des seules stipulations de l'accord du 22 septembre 2000 et ce à l'aune de la jurisprudence ;
- que ces stipulations n'étaient pas de nature à protéger la santé et la sécurité des salariés concernés, et notamment aucun entretien annuel n'y était prévu portant sur le contrôle du forfait-jours eu égard à l'impératif de protection de la santé et de la sécurité des salariés ;
- qu'ainsi antérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant forfait annuel en jours du 25 avril 2017 dont il n'a eu connaissance qu'en décembre 2017, il a exercé son activité dans le cadre d'un forfait-jours défini de manière totalement illégale ;
- qu'il est donc fondé à revendiquer le décompte de son temps de travail dans un cadre hebdomadaire pour la période de mars 2016 à décembre 2017 et le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées ;
- qu'en outre, consécutivement à l'entrée en vigueur de l'avenant du 25 avril 2017, la société [F] [D] aurait dû lui proposer la signature d'un avenant à son contrat de travail afin de remplacer les stipulations antérieures, ce qui lui aurait permis de vérifier le respect par l'employeur des obligations lui incombant en termes de protection de sa santé et de sa sécurité ;
- qu'encore, dans le cadre du suivi du forfait-jours, la société [F] [D] n'a pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu de l'avenant du 25 avril 2017 lequel ne prévoyait qu'un suivi mensuel qui pour nécessaire qu'il était n'était cependant pas suffisant ;
- que, comme l'exige la jurisprudence, la société [F] [D] aurait dû mettre en place un suivi journalier et hebdomadaire qui aurait permis de déterminer les heures de début et de fin de ses journées de travail ;
- que, de surcroît, alors que l'avenant du 25 avril 2017 prévoyait au moins deux entretiens individuels annuels spécifiques au suivi du forfait annuel en jours, il n'a bénéficié que d'un seul entretien chaque année et celui-ci n'était pas même spécifique au suivi du forfait en jours, étant ajouté que cette question y était abordée à travers seulement deux questions ;
- que pour l'ensemble de ces motifs la convention de forfait en jours conclue le 2 juin 2014 lui est inopposable ;
- que la société [F] [D] n'a pas vérifié sa charge de travail et l'a mis dans des conditions qui l'ont empêché d'articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle ;
- qu'il peut donc réclamer des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi qu'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires décomptées dans le cadre hebdomadaire qui ne lui ont pas été payées ;
- que sur ce dernier point il produit des tableaux de rappel de salaire pour la période comprise entre novembre 2016 et mars 2019 et des attestations d'anciens collègues qui rendent compte de son investissement professionnel ;
- que la société [F] [D] ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire ses données ;
- qu'il peut enfin prétendre au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, étant précisé que l'intention frauduleuse se déduit des circonstances.
En réponse, la société [F] [D] objecte pour l'essentiel :
- que la convention de forfait en jours que M. [J] [P] a signée indique expressément que le dispositif était fondé sur l'accord de réduction du temps de travail du 22 septembre 2000 lequel a été modifié par un avenant du 22 novembre 2013 puis un avenant du 25 avril 2017 lesquels répondaient aux exigences de l'article L 3121-64 du Code du travail ;
- que tous les accords d'entreprise sont accessibles sur l'intranet mis à la disposition de l'ensemble des salariés, ainsi qu'ils en ont été informés notamment par un courriel du 5 mai 2015 par Mme [V] [R], assistante de la direction générale ;
- que donc M. [J] [P] avait été informé de l'accord ARTT applicable et de ses avenants ;
- que chacun des avenants à l'accord du 22 septembre 2020 répond parfaitement aux exigences de l'article L 3121-64 du Code du travail et qu'il n'y a donc lieu en la matière de se référer aux dispositions de la convention collective de branche ;
- que les seules mentions que doit contenir une convention individuelle de forfait annuel en jours sont relatives à la nature du forfait, la durée annuelle du travail en jours et la rémunération forfaitaire correspondante ;
- que la convention signée par M. [J] [P] contient toutes ces informations ;
- qu'elle a mis en place un suivi régulier de l'organisation du travail de M. [J] [P], de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail ;
- qu'en effet un état mensuel du personnel reprenait pour chaque salarié les temps de travail et des entretiens individuels ont été tenus annuellement lesquels permettaient d'aborder le suivi du forfait en jours ;
- qu'elle démontre donc avoir respecté les dispositions de l'article L 3121-65 du Code du travail ;
- qu'en tout état de cause, force est de constater que M. [J] [P] ne présente pas des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées ;
- qu'en effet il se limite à produire des tableaux de synthèse parfaitement sommaires et doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaire ;
- qu'encore M. [J] [P] ne produit aucun élément qui permette d'objectiver ou de quantifier le préjudice qu'il allègue en se prévalant d'un manquement de l'entreprise à son obligation de sécurité ;
- qu'elle a établi des fiches de paie pour M. [J] [P] durant l'intégralité de l'exécution du contrat de travail en mentionnant le nombre de 218 jours de travail conformément à la convention de forfait en jours régularisée et qu'en conséquence il ne pourrait lui être reproché d'avoir intentionnellement indiqué un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ce dont il se déduit que le salarié doit être débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Il est acquis que l'application d'un forfait en jours suppose l'existence d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'un accord de branche le prévoyant comme en dispose l'article L 3121-63 du Code du travail, la validité de cet accord collectif, le respect des conditions relatives à l'identification des salariés éligibles au forfait, comme en dispose l'article L 3121-58 du Code du travail, la régularisation par écrit d'une convention individuelle de forfait suffisamment précise notamment sur le nombre de jours travaillés et les modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos.
Dans le but d'atteindre l'objectif impératif de protection de la santé et de la sécurité et de respect du droit au repos du salarié auquel est appliqué un forfait annuel en jours, l'employeur doit prévoir un mécanisme de contrôle de suivi régulier de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail qui assure la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires mais aussi assurer l'effectivité de ce contrôle, à défaut de quoi la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet à l'égard de ce salarié et celui-ci peut revendiquer rétroactivement l'application des règles de droit commun de décompte et de rémunération de ses heures de travail.
Enfin, il est de principe d'une part qu'un accord collectif insuffisant peut être complété par un autre accord conforme aux exigences requises et d'autre part que l'analyse de la validité du forfait en jours se fait au regard de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables.
En l'espèce, M. [J] [P] ne conteste pas qu'il entrait dans la catégorie des salariés éligibles au forfait en jours. Ensuite, au jour de la régularisation de la convention de forfait en jours dont s'agit, soit le 2 juin 2014, s'appliquaient dans l'entreprise l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 22 septembre 2000 et l'avenant à cet accord, signé le 22 novembre 2013, intitulé 'Avenant forfait annuel en jours'. S'est ensuite appliqué dans l'entreprise un nouvel 'avenant forfait annuel en jours' régularisé le 25 avril 2017.
L'avenant du 22 novembre 2013 stipulait notamment, sous son article 5.3, que 'la comptabilisation du temps de travail des salariés en forfait en jours fait l'objet d'un suivi mensuel' et que 'dans ce cadre, chaque salarié doit informer son supérieur hiérarchique chaque mois du nombre de jours travaillés au cours du mois considéré'. Cet avenant contient encore un article 5.5, intitulé 'Suivi du forfait en jours', qui précise notamment que 'chaque année se tient un entretien annuel individuel' et qu'au cours de cet entretien il devait 'être évoqué, conformément aux dispositions légales, la charge de travail du salarié, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale...', puis plus avant : 'Le suivi de l'organisation du travail des salariés cadres .....ainsi que les conditions du contrôle de la charge de travail seront également assurés par l'analyse de l'état mensuel du personnel. En effet, chaque mois, le salarié devra communiquer à la personne chargée de l'établissement l'état mensuel de ses jours ou demi-journées travaillées et non travaillées....', puis plus avant encore : 'La direction des ressources humaines pourra ainsi, sur cette base, procéder à la vérification du respect par les cadres de l'accord conclu : Nombre de journée ou demi-journées travaillées, nombre de journées de congé....., obligation de respect d'un repos consécutif journalier d'au moins 11 heures et, au moins une fois par semaine, d'un repos consécutif d'au moins 35 heures....'.
L'avenant du 25 avril 2017 reprend les dispositions précitées de celui du 22 novembre 2013 et y ajoute notamment que 'deux entretiens annuels individuels spécifiques au suivi du forfait annuel en jours avec le salarié soumis ont lieu chaque année' puis qu'il 'est prévu' de limiter à 5 jours par semaine le nombre de jours travaillés....de fixer l'amplitude maximale quotidienne de travail à 13 heures..., de limiter l'accès aux locaux de la société (accès ou présence interdits entre 19 h 30 et 6 h 30), et encore une obligation de 'se déconnecter des outils de communication à distance selon des horaires précisés (19 h 30 et 6 h 30)'.
Dans le but de démontrer qu'elle a assuré l'effectivité du contrôle régulier de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail de M. [J] [P], la société [F] [D] produit :
- sa pièce n°10 : il s'agit d'un ensemble de documents intitulés 'Etat mensuel du personnel' qui couvrent la période ayant couru de janvier 2018 à février 2019 et qui mentionne, jour par jour de chacun de ces mois, salarié par salarié dont M. [J] [P], s'il a été présent ou en congé payé ou en arrêt maladie etc... mais sans aucune indication quant aux horaires d'embauchage et de débauchage, quant aux heures de travail effectuées ou à l'amplitude du temps de travail.
La cour observe que ces documents, pas plus que leur analyse prévue par les accords collectifs précités, à la supposer démontrée, ne permettaient pas à l'employeur d'effectuer un contrôle régulier et sérieux de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail de M. [J] [P] et en outre qu'aucun de ces documents ne se rapporte à la période ayant couru entre novembre 2016 et janvier 2018.
- sa pièce n° 11 : il s'agit du compte rendu de l'entretien annuel dont a bénéficié M. [J] [P] le 18 avril 2018. En page 3 de ce document figure un paragraphe intitulé 'Suivi du forfait jours'. Sous ce paragraphe figure les seules questions suivantes : ' Comment estimez-vous votre équilibre vie professionnelle/personnelle '', 'avez-vous posé l'intégralité de vos jours de RTT l'année passée'' et 'êtes-vous satisfait de votre gestion du forfait jour ''. La cour observe que le salarié n'a répondu qu'à la dernière de ces trois questions et encore seulement en cochant l'item 'Satisfait'. Figure également sous cette pièce un compte rendu d'un entretien annuel ayant eu lieu le 31 janvier 2019 qui contient les mêmes trois questions qu'indiquées ci-dessus, étant à nouveau relevé que le salarié n'a encore répondu qu'à la dernière de ces trois questions et encore seulement en cochant l'item 'Satisfait'.
La cour observe que ces documents ne rendent aucunement compte de ce que l'employeur ou la hiérarchie de M. [J] [P] a procédé à un entretien annuel individuel spécifique au suivi du forfait annuel en jours pourtant prévu par les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise ni même de ce que la question du suivi du forfait annuel en jours et donc celle du contrôle régulier de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail de M. [J] [P] aient été traitées avec sérieux. La cour observe en outre qu'aucun de ces documents ne se rapporte à la période ayant couru entre novembre 2016 et avril 2018.
En conséquence, la cour juge que la convention de forfait annuel en jours régularisée entre les parties le 2 juin 2014 est inopposable à M. [J] [P] et que ce dernier peut revendiquer rétroactivement l'application des règles de droit commun de décompte et de rémunération de ses heures de travail.
A cet égard, aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Les éléments fournis par le salarié doivent être en outre exploitables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs.
Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. [J] [P] verse aux débats les éléments suivants :
- ses pièces n° 15 à 18 : il s'agit d'un ensemble de 4 tableaux, tous intitulés 'Rappels de salaire - [P]', mentionnant pour chacune des années 2016 à 2019, semaine par semaine, de la semaine 48 de l'année 2016 à la semaine 8 de l'année 2019, un 'nombre d'heures réalisé', un taux horaire, un nombre d'heures supplémentaires 'à 25 %', un nombre d'heures supplémentaires 'à 50%' et un montant dû.
La cour observe que ces tableaux ne contiennent aucune indication des horaires d'embauche et de débauchage ni même des temps de travail jour par jour mais seulement un nombre total d'heures de travail par semaine.
- sa pièce n° 22 : il s'agit d'une attestation établie par M. [S] [MH], ancien collègue de M. [J] [P] dans l'entreprise, qui y déclare notamment : 'Je peux affirmer que [J] a bel et bien fait les heures supplémentaires dont il est question' et qu'entre 12 h et 14 h M. [J] [P] mangeait dans son bureau tout en travaillant et encore que le soir M. [J] [P] ne partait jamais en même temps que lui et était parfois en train de travailler jusqu'à 18 h 30 19 h ;
- sa pièce n° 23 : il s'agit d'une attestation établie par M. [I] [X], ancien collègue de M. [J] [P] au sein de l'entreprise, qui y déclare 'avoir vu à de nombreuses reprises M. [J] [P] faire son travail avant et après les heures d'ouverture (parfois entre midi et 13 h 30) afin d'assurer le travail qui lui était demandé.....' ;
- sa pièce n° 24 : il s'agit d'une attestation établie par M. [O] [N], ancien collègue de M. [J] [P] dans l'entreprise, qui y déclare : '....les jours où j'avais besoin de passer le matin avant mon premier rendez-vous chez mon client de 7 h 30, M. [J] [P] était déjà présent.... mon dernier rendez-vous de la journée était en général le soir vers 17 h - 17 h 30 et si j'avais des commandes de ma journée de travail j'appelais au dépôt pour savoir si M. [J] [P] était encore là, et de façon générale, je passais lui donner mes commandes vers 18 h. Le temps de tout voir pour ne pas faire d'erreur 30 minutes étaient nécessaires....'.
La cour considère que ces attestations ne rendent pas compte avec précision des horaires et des temps de travail de M. [J] [P] et ne permettent pas de considérer que, durant la période de référence, ce dernier a accompli des heures supplémentaires.
Aussi au total, la cour considère que les éléments produits par M. [J] [P] au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
En conséquence, tenant compte de l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour déboute M. [J] [P] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de sa demande au titre des congés payés y afférents et de sa demande au titre du travail dissimulé.
S'agissant de la demande de M. [J] [P] au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard, si, comme cela a déjà été relevé, la société [F] [D] n'a pas mis en oeuvre effectivement un contrôle régulier de la charge de travail du salarié, il reste d'une part que rien ne permet de considérer que ce dernier a accompli, comme il le soutient, régulièrement un temps de travail hebdomadaire supérieur à 50 heures, que, lors des entretiens annuels des 18 avril 2018 et du 31 janvier 2019, le salarié a déclaré être satisfait de sa gestion du forfait jours, et d'autre part que ce dernier ne justifie d'aucune manière du préjudice qu'il allègue à ce sujet et dont il chiffre cependant la réparation à hauteur de 3 000 euros.
Aussi la cour déboute M. [J] [P] de sa demande de ce chef.
- Sur la demande reconventionnelle de la société [F] [D] tendant au remboursement par M. [J] [P] d'une somme correspondant aux jours de repos acquis dans le cadre de la convention de forfait en jours du 2 juin 2014 :
Au soutien de sa demande, la société [F] [D] expose en substance :
- que pour le cas où la cour considérerait la convention de forfait en jours signée par M. [J] [P] comme invalide, celui-ci devrait lui rembourser la somme de 1 918,40 euros correspondant aux 15 jours de repos dont il a bénéficié en vertu de cette convention ;
- que sa demande de ce chef n'est pas une demande nouvelle et n'est pas frappée par la prescription de l'article L 3245-1 du Code du travail et est donc recevable.
En réponse, M. [J] [P] objecte pour l'essentiel :
- que la demande de la société [F] [D] est une demande nouvelle qui est donc irrecevable en cause d'appel ;
- que cette demande est en outre irrecevable car frappée par la prescription de l'article L 3245-1 du Code du travail.
La cour observe que la demande de ce chef n'est formée par la société [F] [D] qu'à titre subsidiaire et donc pour le cas où M. [J] [P] n'aurait pas été débouté de l'ensemble de ses demandes contestées, exception donc faite de celle formée à titre de rappel de salaire pour la période de dispense d'activité pour laquelle il a déjà été rappelé que la société [F] [D] ne contestait pas sa condamnation prononcée par les premiers juges.
La cour relève encore que la société [F] [D] ne justifie aucunement de ce que M. [J] [P] a bien bénéficié des 15 jours de repos liés au forfait- jours au titre desquels elle réclame à ce dernier le paiement de la somme de 1 918,40 euros.
Aussi la cour déboute la société [F] [D] de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aucune des prétentions chiffrées de M. [J] [P] soumises à l'appréciation de la cour n'étant fondée, ce dernier sera condamné aux entiers dépens d'appel, la cour confirmant cependant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [F] [D] aux entiers dépens de première instance, l'une des prétentions principales du salarié ayant été favorablement accueillie par les premiers juges.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [F] [D] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société [F] [D] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au titre des dépens, confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [F] [D] à verser à M. [J] [P] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [P] de sa demande tendant à voir déclaré inopposable à son égard la convention de forfait annuel en jours conclue le 2 juin 2014 ;
Et, statuant sur ce point :
- Déclare la convention de forfait annuel en jours conclue entre les parties le 2 juin 2014 inopposable à M. [J] [P] ;
Et, y ajoutant :
- Déboute la société [F] [D] de sa demande en paiement d'une somme correspondant aux jours de repos acquis dans le cadre de la convention de forfait en jours du 2 juin 2014 ;
- Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- Condamne M. [J] [P] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,