Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de M. Régis Y..., demeurant ..., 80120 Argoules,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le fait que M. René Y... ait continué à payer les fermages était sans conséquence sur la réalité et la régularité de la cession, la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait été annexé au dossier de demande d'autorisation préalable d'exploiter présenté le 19 décembre 1989 par M. Régis Y... un document intitulé "questionnaire" portant la mention manuscrite "oui, je suis d'accord" et la signature R. Guilbart, a pu en déduire que ce questionnaire signé par le bailleur constituait une autorisation écrite et expresse donnée à M. Régis Y... d'exploiter la parcelle litigieuse et constituait une autorisation de cession de bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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