Cour de cassation, 17 mai 1989. 86-18.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.926
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la CAISSE MALADIE REGIONALE DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est sis à Arras (Pas-de-Calais), rue Saint-Jean,
2°) la REUNION DES ASSUREURS MALADIE (RAM) DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est sis à Arras (Pas-de-Calais), rue Cardinal,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Wimereux (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Y..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse maladie régionale du Pas-de-Calais et de la Réunion des Assureurs Maladie (RAM), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse mutuelle régionale fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de Sécurité sociale, Boulogne 17 juin 1986) d'avoir accordé à M. X... la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de la cotisation exigible au 1er avril 1984 alors qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen de la caisse faisant valoir que l'assuré avait reconnu que son retard était dû à un malencontreux oubli, un tel oubli ne pouvant être considéré comme un élément constitutif de bonne foi, d'autant que l'intéressé avait déjà bénéficié de deux remises de majorations courant 1983, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article D. 612-20 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé les difficultés financières que M. X... avait éprouvéesà la date de l'échéance et le caractère relativement minime du retard de paiement, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, estimé que la bonne foi, reconnue d'ailleurs par la caisse qui lui avait accordé la remise de la moitié des majorations, était établie ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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