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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-20.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.161

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., bâtiment C, 94450 Limeil Brévannes, en cassation d'une ordonnance rendue le 4 octobre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 4 octobre 1993 n 908, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Jean-Claude X..., en sa qualité de principal au cabinet d'expertise comptable Jean-Luc Rachlin ... à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ce cabinet et de la société anonyme SOGEDOC ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, le président du Tribunal qui autorise une visite et saisie domiciliaire désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; Attendu qu'en autorisant "l'adjudant Y... ou tout officier de police judiciaire désigné par lui territorialement compétent", le président du Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 octobre 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du président du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2257

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