Cour d'appel, 03 décembre 2008. 08/00321
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00321
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N : 08/00321
AFFAIRE :
Chantal X...
C/
Jean-Luc Y...
AXA CREDIT
Demande en remboursement de prêt
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION
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ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2008
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Le trois Décembre deux mille huit la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Chantal X...
de nationalité Française
née le 18 Mars 1952 à CONDAT (15)
Retraitée, demeurant ...
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1784/08 du 24/04/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 JANVIER 2008 par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'USSEL
ET :
Jean-Luc Y...
de nationalité Française
né le 28 Octobre 1957 à CHAMPS SUR TARENTAINE (15270)
Profession : Chauffeur Routier, demeurant ...
représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assisté de Me Mélanie COUSIN substituant Me Carole DESBLE, avocats au barreau de TULLE
AXA CREDIT
Dont le siège social est 137 rue Victor Hugo - 92687 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé SOL, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2008 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Décembre 2008. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2008.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport oral, Maître COUDAMY a déposé son dossier, Maître COUSIN et Maître SOL ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Décembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Résumé du Litige
La SA Axa a obtenu le 1er mars 2002 une injonction de payer contre M. Jean Luc Y... au titre d'un crédit à la consommation.
Suite à l'opposition de M. Y... qui contestait avoir signé ce prêt, le Tribunal d'Instance d'Ussel, par jugement du 4 avril 2003, a sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte de M. Y... contre son épouse, Mme X..., pour divers faux.
Par arrêt de la Cour d'Appel de Limoges du 20 octobre 2006, Mme X... a été condamnée de ce chef.
La procédure civile a été reprise devant le Tribunal d'Instance et M. Y... a appelé en cause Mme X....
Par jugement du 11 janvier 2008, le Tribunal d'Instance d'Ussel a notamment condamné Mme X... à payer à la SA Axa Crédit 2.961,60 € outre intérêts et a rejeté la demande de la SA Axa contre M. Y....
Mme X... a fait appel le 3 mars 2008.
Elle demande de débouter Axa et M. Y... de leurs demandes, subsidiairement de déclarer M. Y... également tenu du prêt.
La SA Axa Banque Financement (qui précise qu'il s'agit là de la nouvelle dénomination d'AXA Crédit) sollicite la condamnation solidaire de M. Y... et de Mme X... à lui payer 3.534,95 € avec intérêts.
M. Y... demande de débouter Axa Crédit de ses prétentions contre lui, de dire que Mme X... devra le relever indemne des condamnations à son encontre, de condamner Mme X... à payer à Axa 3.176,93 € avec intérêts et à lui payer 1.500 € de dommages et intérêts.
Il est renvoyé quant aux explications des parties à leurs conclusions (ou les dernières) déposées par Mme X... le 7 mai 2008, par la SA Axa Banque le 23 septembre 2008 et par M. Y... le 26 août 2008.
Motifs
Le prêt litigieux est en date du 15 septembre 2000 et non du 15 septembre 2001.
Il s'agit d'un crédit permanent par ouverture d'un découvert de 20.000 F.
Il est au nom de M. Jean Luc Y..., il n'y a pas de renseignements d'identité dans la rubrique « votre conjoint », il est signé au nom de Y... Jean-Luc dans la case « signature de l'emprunteur » et au nom de Y... Chantal dans la case « co-emprunteur ».
Mme X... a été condamnée par arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Limoges du 20 octobre 2006 pour faux et usage de faux, ceci pour avoir signé à la place de son mari divers prêts dont celui en cause (le 11e et dernier crédit visé à la prévention selon l'arrêt, page 4).
Il ressort de cet arrêt et des pièces de la procédure pénale produites que M. Y... n'a pas signé ce prêt.
Il est noté dans l'arrêt qu'il n'est pas établi que M. Y... ait cautionné les pratiques de son épouse.
Donc, M. Y... n'a pas contracté de prêt avec Axa Banque. L'acte du 15 septembre 2000 lui est inopposable.
Axa Banque invoque l'article 220 du Code Civil, ainsi que Mme X... pour faire déclarer M. Y... également tenu du prêt. Il s'agit plus précisément de l'alinéa 3.
Ce texte impose deux conditions à la solidarité pour un emprunt : qu'il porte sur une somme modeste, qu'il soit nécessaire aux besoins de la vie courante.
Que le conjoint non signataire soit au courant ou non du prêt, qu'il en ait profité ou non sont des circonstances indifférentes au regard de ce texte, il ne s'agit pas là de conditions d'application de celui-ci.
Par rapport cependant à certaines explications d'Axa Banque, il peut être rappelé qu'un prêt de 20.000 F se prouve par un écrit et qu'en outre le crédit à la consommation s'établit selon un formalisme rigoureux.
Il ne peut être déduit du silence ou de l'inaction du conjoint non signataire un accord de sa part à un prêt souscrit par l'autre qui a imité sa signature et obtenu un crédit au nom du couple avec aussi la négligence de l'établissement financier (absence de renseignement d'identité sur le conjoint, contrat accepté alors qu'il a été signé hors la présence du prêteur car il porte une double signature mais a été signé en fait par une seule personne).
Il peut être aussi observé en l'espèce que l'ordonnance de renvoi indique, à propos des crédits Axa, que l'agent d'assurance avait été démarché par Mme Y... qui téléphonait « pour le compte » de son mari et se faisait envoyer les documents à signer ; que si l'utilisation de 15.000 F a été créditée au compte personnel de M. Y..., cette ordonnance précise que l'enquête a établi que les crédits Axa avaient été versés sur un compte au nom de M. Y... ouvert et utilisé en fait par sa femme qui n'avait pas procuration.
Les prélèvements, selon Axa Banque, ont été opérés ensuite à partir de janvier 2001 sur un compte joint.
Cela étant, par rapport à l'article 200, al. 3, il appartient à Axa Banque de démontrer la destination des fonds.
Le contrat en lui-même ou ses relevés de compte ne font pas ressortir d'éléments à ce sujet.
Il apparaît selon certaines explications des parties, les pièces pénales et l'arrêt sus évoqués que les derniers crédits avaient servi à rembourser les précédents souscrits notamment pour la passion du couple pour le 4x4 (achats de véhicules, matériels, sorties).
Selon M. Y..., il avait un salaire de 8.000 F (chauffeur-routier) son épouse avait 7.000 F par mois (agent de maison de retraite) et le couple avait trois enfants à charge.
Dans ce contexte familial, si ces fonds ont bien eu cette destination, il n'est pas caractérisé que des dépenses pour des 4x4, relatives essentiellement à une activité de loisir et d'agrément en lien avec ces véhicules, soient « nécessaires » aux « besoins » de la vie quotidienne.
Axa Banque disposait de deux fondements possibles à son action : l'existence d'un prêt, l'article 220 al. 3 du Code Civil. Le fait que son action ne puisse prospérer contre M. Y... car aucun de ces fondements n'est établi ne lui permet pas d'invoquer subsidiairement l'action de in rem verso.
En conséquence, les demandes d'Axa Banque contre M. Y... seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef. Il en sera de même de la demande de Mme X... contre M. Y....
M. Y... n'a pas qualité pour demander la condamnation de Mme X... à payer telle somme à Axa Banque.
M. Y... a déjà été indemnisé des agissements de son épouse dans le cadre de sa constitution de partie civile.
Il n'est pas prononcé de condamnations contre M. Y... de telle sorte que sa demande à en être relevé indemne est sans objet, il en sera débouté pour ce motif.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y... ses frais irrépétibles.
Sur les demandes d'Axa Banque contre Mme X..., deux dates :
- mars 2001 : premier impayé non régularisé,
- octobre 2007 : conclusions où il apparaît qu'il y a eu pour la première fois une demande en paiement d'Axa Banque contre Mme X..., suite à l'appel en cause par M. Y... de Mme X... le 28 mars 2007.
Le délai biennal de l'article L311-37 du code de la consommation est un délai de forclusion et une fin de non-recevoir que la juridiction doit vérifier d'office.
L'éventualité de l'expiration de ce délai étant soulevée par la Cour, il convient de rouvrir les débats sur cet aspect.
Il est rappelé que le contrat était aux noms de M. et Mme Y....
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l'appel incident et les demandes de la SA Axa Banque Financement contre M. Y...,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes de la SA Axa Banque Financement contre M. Y... et rappelé qu'il se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer du 1er mars 2002 (laquelle est non avenue),
DÉBOUTE M. Y... de ses demandes contre Mme X... et rejette sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande de Mme X... contre M. Y...,
SURSOIT à statuer pour le surplus,
RENVOIE l'affaire à la mise en état pour conclusions de la SA Axa Banque Financement et de Mme X... sur la fin de non recevoir du chef du délai de forclusion susvisé,
RÉSERVE les dépens.
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