Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-16.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.078
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), en cassation d'une ordonnance rendue le 27 avril 1993 par le Premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Pierre Y... de Gaspard, demeurant ... (8ème), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y... de Gaspard, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., radiologue, qui avait confié la défense de ses intérêts à la SCP d'avocats Y... de Gaspard, Touboul et Cohen dans un litige l'opposant au centre hospitalier Jean Bouveri, a conclu avec cette SCP une convention d'honoraires prévoyant, d'une part, une rémunération forfaitaire, d'autre part, un honoraire complémentaire "conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en fonction du service rendu, appréciable seulement lorsque les parties auront connaissance de la décision judiciaire attendue ou de la réalisation de l'évènement constituant le but poursuivi par le client" ;
que, par l'intermédiaire de son conseil, M. X... a adressé au centre hospitalier une requête en indemnisation, reprochant à cet établissement public, d'une part, de n'avoir pas porté à sa connaissance, après acquisition d'un scanner, l'existence d'une convention d'utilisation conjointe par le secteur public et par le secteur privé, ensuite, de ne lui avoir accordé que deux heures d'utilisation non continues de ce matériel au lieu des trois heures consécutives par lui réclamées et d'avoir ainsi pratiqué à son égard une politique discriminatoire ;
que des discussions ont alors été engagées entre les parties en vue d'aboutir à une solution amiable ;
qu'en cours de pourparlers, M. X... a déchargé la SCP de sa mission ;
que celle-ci lui a adressé une note d'honoraires pour services rendus, chiffrée à 50 000 francs hors taxe ;
que M. X... a contesté ces honoraires ;
Attendu que, pour allouer à la SCP Gonzales de Gaspard un honoraire de 20 000 francs hors taxes, l'ordonnance attaquée a retenu que "le droit désormais reconnu d'utiliser le scanner, même dans des conditions difficiles pour un médecin qui ne demeure pas dans la ville où est situé l'appareil, constitue un service rendu" ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que cette même décision relevait que M. X... et le centre hospitalier étaient "à l'évidence" en désaccord tant sur l'indemnisation réclamée par le praticien que sur les modalités d'utilisation du scanner (pendant trois heures consécutives par semaine) et qu'il ressortait de ces constatations et énonciations que l'intervention de la SCP n'avait pas eu pour effet, contrairement à ce qui était stipulé, "la réalisation de l'évènement constituant le but poursuivi par le client", l'ordonnance a violé le texte susvisé ;
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., d'une part, et M. Y... de Gaspard d'autre part, sollicitent chacun, la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. X... ;
Et attendu que M. Y... de Gaspard qui sera condamné aux dépens ne peut prétendre à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 avril 1993, entre les parties, par le Premier président de la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
REJETTE les demandes de M. X... et de M. Y... de Gaspard formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... de Gaspard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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