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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 93-21.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.333

Date de décision :

18 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Mouloud Z..., demeurant ... (5ème), 2 / de la société Lilloise d'assurances, dont le siège social est .... 79, 59442 Wasquehal, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Vigroux, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), Me Delvolvé, avocat de M. Y..., et de la société Lilloise d'assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que l'automobile de M. Z... tombée en panne d'essence, la nuit, sur une autoroute, a été heurtée par l'automobile conduite par M. X... alors qu'avec l'aide de sa femme M. Z... poussait son véhicule vers la bande d'arrêt d'urgence ; que les époux Z... ont été blessés de même que leurs deux enfants, l'un d'eux mortellement ; qu'un précédent jugement retenant que M. et Mme Z... étaient piétons lors du choc avec le véhicule de M. X... et que M. Z... n'avait pas commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, a condamné M. X... et son assureur, la MACIF, à réparer le préjudice des époux Z... ; que, par la suite, la MACIF a demandé à la société Lilloise d'assurances, assureur de M. Z..., de la garantir pour moitié des indemnités qu'elle avait versées à l'épouse de M. Z... et à son fils Raouf ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt énonce qu'il a été précédemment jugé que M. Z... n'avait pas commis de faute d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience et qu'en conséquence il avait droit, comme son épouse, à l'indemnisation intégrale de leur préjudice ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. Z... n'avait pas commis, selon le droit commun, une faute de nature à fonder un recours subrogatoire de la MACIF seulement, contre l'assureur de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande dirigée par la MACIF contre la société Lilloise d'assurances, l'arrêt rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Z..., la société Lilloise d'assurances, envers la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France(MACIF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1386

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