Texte intégral
R.G : N° RG 22/01809 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHTZ
ARRET N°
du : 09 mai 2023
S.A.S. LE BLAN PROMOTION
S.C. POINT DE VUE
C/
S.A.R.L. AGENCE MODERNE REMOISE AMR
S.C.I. SCI DU CHEMIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 09 MAI 2023
ENTRE:
S.A.S. LE BLAN PROMOTION ayant établissement secondaire à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C. POINT DE VUE de construction vente
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître PERICARD, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 octobre 2022
S.A.R.L. AGENCE MODERNE REMOISE (AMR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. DU CHEMIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPARANT, concluant par Maître SAMMUT avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
S.A.R.L. BORDERIOUX DI LEGGE,
COMPARANT, concluant par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Société SA BUREAU VERITAS
COMPARANT, concluant par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. AGENCE MODERNE REMOISE
Non comparante non représentée
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION
Non comparante non représentée
Société SAS CAP INGELEC
Non comparante non représentée
Société ZURICH INUSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Non comparante non représentée
DEFENDEURS à ladite requête en déféré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseiller
Madame Florence MATHIEU conseiller
GREFFIER :
Mme MARTYNIUK, Greffier, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023 et signé par Madame Florence MATHIEU, conseiller en remplacement de la présidente de chambre régulièremen empêchée et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Le Blan Promotion et la Société Civile de Construction Vente Point de vue (SCCV Point de vue), agissant en qualité de maîtres d'ouvrage, ont entrepris la construction d'un immeuble collectif dit " [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7].
Pour ce faire, un contrat de maîtrise a été conclu le 10 avril 2010 avec la SARL Borderioux-Di Legge et la SAS Ascari devenue SAS Cap Ingelec.
La société Bureau Veritas était contrôleur technique.
Le 2 février 2011, la SCCV Point de vue, représentée par la SAS Le Blan Promotion a conclu avec la SCI du Chemin deux contrats de réservation portant sur l'acquisition en l'état futur d'achèvement de deux appartements au sein de la résidence du 7ème Art et les actes authentiques ont été régularisés le 23 février 2012.
La SCI du Chemin se plaignant d'un défaut de conformité, concernant en particulier les fenêtres, un expert a été désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 19 janvier 2017.
La SCI du Chemin a ensuite fait assigner la SAS Le Blan Promotion, la SARL Borderioux-Di Legge, la SA Socotec, la SARL Agence Moderne Rémoise et la SCCV Point de vue devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, afin de voir prononcer la résolution des actes de VEFA et d'obtenir la condamnation solidaire de la SAS Le Blan Promotion et de la SCCV Point de vue à lui restituer le prix de ces ventes et à l'indemniser au titre des loyers non perçus et des charges de copropriété, notamment.
Par jugement du 16 décembre 2020, rectifié le 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a principalement :
- Ordonné la résolution des contrats de vente en l'état futur d'achèvement conclus entre la SCCV Point de vue et la SCI du Chemin portant sur les appartements n°103 et n°104 situés au [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7], reçus le 23 février 2012 par Me [B] [M], notaire à [Localité 4],
- Ordonné à la SCI du Chemin de restituer à la SCCV Point de vue et à la SAS Le Blan Promotion, les appartements précités, matérialisée par la remise des clés à la SCCV Point de Vue,
- Condamné solidairement la SCCV Point de vue et la SAS Le Blan Promotion à restituer à la SCI du Chemin la somme de 331 740 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Débouté la SCI du Chemin de sa prétention au tire des loyers non perçus,
- Condamné solidairement la SCCV Point de vue et la SAS Le Blan Promotion à verser à la SCI du Chemin la somme de 8 334,39 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Débouté la SCI du Chemin de sa prétention au titre des dommages intérêts.
La SCI du Chemin a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2021 en intimant la SCCV Point de vue, la SAS Le Blan Promotion et la SARL Agence Moderne Rémoise.
Le 21 septembre 2021, la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue ont fait délivrer à la SARL Borderioux-Di Legge une assignation d'appel provoqué afin d'entendre la cour d'appel condamner cette dernière à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre dans le cadre du litige l'opposant à la SCI Du Chemin.
Les 21 et 28 décembre 2021, la SARL Borderioux a fait délivrer des assignations en intervention forcée et en garantie à la SAS Cap Ingelec, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la SA Bureau Veritas afin d'obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
La SARL Borderioux Di Legge a notifié des conclusions d'incident afin d'entendre le conseiller de la mise en état déclarer les demandes présentées par les sociétés Le Blan Promotion et Point de Vue déclarées irrecevables aux motifs qu'elles sont nouvelles en appel et qu'elles sont prescrites. Subsidiairement, elle demandait le renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir fondée sur la nouveauté des demandes à la formation collégiale de la cour par application des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile.
Les sociétés Point de vue et Le Blan Promotion ont également notifié des conclusions d'incident tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SCI du Chemin en réponse à leur appel incident.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état :
- S'est déclaré incompétent pour statuer sur le caractère nouveau des demandes formées par la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue et renvoyé à la cour l'examen de cette fin de non-recevoir,
- A déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Borderioux Di Legge,
- A déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées au soutien de leur appel provoqué par la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue à l'encontre de la SARL Borderioux Di Legge,
- A déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 14 mars 2022 par la SCI du Chemin mais uniquement en ce qu'elles répondent à l'appel incident des SAS Le Blan Promotion et SCCV Point de vue,
- A enjoint à la SCI du Chemin de notifier de nouvelles conclusions expurgées de la réponse à l'appel incident,
- A débouté la SCI du Chemin de sa demande de l'autoriser à conclure en complément de ses écritures d'appelante sur la question de l'évolution de ses préjudices,
- A condamné in solidum la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue à payer à la SARL Borderioux Di Legge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- A débouté la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue de leur demande à ce titre,
- A condamné in solidum la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de la SELARL Hermine avocats associés.
S'agissant de la fin de non-recevoir prise de la prescription des demandes des sociétés Le Blan Promotion et Point de vue et de la recevabilité de cette fin de non-recevoir, le conseiller de la mise en état a retenu que :
- Le principe de l'estoppel, de construction jurisprudentielle, est appliqué de manière restrictive et qu'il ne suffit pas qu'une partie se contredise au détriment d'autrui pour que cette circonstance entraîne nécessairement une fin de non-recevoir, que ce principe ne s'applique que lorsqu'une partie émet des prétentions contradictoires et que ceci n'est pas le cas en l'espèce, la contradiction discutée portant sur des moyens et la société Borderioux Di Legge étant tout à fait libre dans ce cadre d'adopter une position différente selon qu'elle oppose une prescription dans le cadre d'un incident qu'elle introduit ou selon qu'elle se défend d'une prescription dans le cadre d'un autre incident l'opposant à la société Bureau Veritas Construction dans le cadre d'un autre incident pendant devant la cour,
- S'agissant de la prescription, le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil, application au recours en garantie formé par un constructeur à l'encontre d'un autre constructeur court du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu'il est de jurisprudence constante que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître d'ouvrage à un constructeur met en cause la responsabilité de celui-ci et constitue le point de départ du délai de ses actions récursoires contre un sous-traitant ou les autres constructeurs dans la mesure où elle porte en germe une responsabilité des parties assignées dans ce cadre.
Par deux requêtes notifiées respectivement les 18 et 19 octobre 2022, les sociétés Le Blan Promotion et Point de vue ont déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour, en visant les chefs :
- Déclarant recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Borderioux Di Legge,
- Déclarant irrecevables comme étant prescrites les demandes formées au soutien de leur appel provoqué à l'encontre de la SARL Borderioux Di Legge,
- Condamnant in solidum la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue à payer à la SARL Borderioux Di Legge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboutant la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue de leur demande à ce titre et condamnant celles-ci in solidum aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de la SELARL Hermine avocats associés.
La première de ces requêtes a été enrôlée sous le numéro 22/01809 et la seconde, sous le numéro 22/01812.
Dans leurs dernières conclusions aux fins de déféré, notifiées le 20 mars 2023, elles demandent à la cour de :
- Les déclarer recevables et bien-fondées en leurs requêtes en déféré enrôlées sous les n° de RG 22/01809 et 22/01812,
- Prononcer la jonction des requêtes en déféré des 18 et 19 octobres 2022 sous le n° de rôle 22/1809,
Y faisant droit,
- Réformer l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 4 octobre 2022 des chefs visées dans la requête afin de déféré,
Et statuant à nouveau,
- Déclarer la société Borderioux Di Legge irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Le Blan Promotion et de la SCCV Point de vue à son encontre en vertu de la théorie de l'estoppel,
- Déclarer leur action et leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Borderioux Di Legge recevables et non prescrites,
En conséquence,
- Débouter la société Borderioux Di Legge de ses demandes tendant à voir prescrites leurs demandes à son encontre
- Débouter la société Borderioux Di Legge de ses demandes dirigées à leur encontre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des frais et dépens,
En tout état de cause,
- Condamner la société Borderioux Di Legge à leur verser, à chacune, une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens,
- Débouter la SCI du Chemin et tout autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, dont celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, frais et dépens.
Elles font valoir que la cour de cassation a récemment confirmé l'analyse du Conseil d'Etat quant au point de départ du délai de prescription applicable aux recours entre constructeurs (C.Cass, 3ème Civ, 14 décembre 2022, n°21-21.305), de sorte que l'assignation en référé-expertise ne peut constituer ce point de départ dès lors qu'elle tend uniquement à solliciter la désignation d'un expert, aucune demande tendant à la reconnaissance d'un droit n'ayant été présentée par la SCI du Chemin à ce stade.
Elles ajoutent que la demande de désignation d'un expert ne leur permettait pas de connaître la réalité de la non-conformité alléguée et donc l'opportunité d'appeler en la cause d'autres constructeurs et que ce n'est que dans le cadre de l'assignation au fond que la SCI du Chemin a exposé ses demandes dirigées à leur encontre, tendant à la résolution de la vente sur le fondement de la non-conformité des documents de vente et sur la non-conformité aux normes d'habitabilité des logements.
Elles estiment que le point de départ du délai de prescription se situe, au plus tôt, à la date du rapport de l'expert désigné en référé en ce qu'il relève la non-conformité des logements vis-à-vis de la réglementation et retient la responsabilité de l'architecte.
Elles affirment que tel était d'ailleurs la position de la société Borderioux Di Legge dans le cadre de l'incident de prescription soulevé par la société Bureau Veritas Construction à son encontre, celle-ci n'ayant donc pas manqué de se contredire en dépit de la théorie de l'estoppel retenue par la cour de cassation, en vertu de laquelle une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui.
En réponse aux moyens de la SARL Borderioux Di Legge, elles affirment que le fondement du recours exercé entre les constructeurs est sans incidence sur le point de départ retenu par la cour de cassation dans son arrêt précité et réaffirme que ce n'est qu'à compter de l'assignation au fond, du 15 janvier 2019, que la SCI du Chemin leur a fait délivrer qu'elles ont eu connaissance des demandes de celles-ci et des faits leur permettant d'exercer leur appel en garantie contre la société Borderioux Di Legge.
Elles affirment que le courrier dont cette dernière se prévaut comme point de départ du délai de prescription ne fait pas état de non-conformités et qu'elles ont toujours contesté la non-conformité invoquée par la SCI du Chemin
Par conclusions notifiées le 20 février 2023 dans les deux procédures, la SCI du Chemin demande à la cour de condamner la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue chacune à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle s'en rapporte à mérite de justice sur le déféré, mais entend souligner le fait que les difficultés et errements procéduraux de la procédure d'appel ont leur unique origine dans les errements procéduraux de première instance, puisque les sociétés Le Blan Promotion et Point de vue n'ont pas jugé utile et nécessaire de constituer avocat, privant ainsi les parties d'un nécessaire double degré de juridiction, cette carence fautive ayant, selon elle, nécessairement une incidence sur les mises en cause et les éventuelles prescriptions. Elle s'estime ainsi fondée à solliciter leur condamnation à lui payer une somme au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Par conclusions transmises le 20 mars 2023 dans les deux procédures, la SARL Borderioux Di Legge demande :
- La confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
- Le rejet de l'ensemble des demandes des sociétés Le Blan Promotion et Point de vue et notamment celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Leur condamnation à lui régler in solidum la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP Hermine.
Elle affirme que si l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui est régulièrement réaffirmée, à titre de principe général, elle est cependant rarement appliquée en pratique et que l'assemblée plénière de la cour de cassation l'écarte au motif que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Elle soutient que seule compte une contradiction entre des prétentions et que les parties sont libres d'invoquer de nouveaux moyens, fussent-ils contradictoires, au soutien d'une même prétention. Elle fait valoir qu'elle n'a pas modifié sa prétention au détriment des sociétés Le Blan Promotion et Point de vue, lesquelles sont totalement étrangères à l'incident de prescription soulevé par la société Bureau Veritas et que les parties ne sont pas liées par les mêmes contrats.
S'agissant de la prescription des demandes des sociétés Le Blan Promotion et Point de vue à son encontre, elle rappelle que le point de départ est fixé au jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d'exercer son action et affirme que la nouvelle jurisprudence invoquée par ces deux sociétés s'applique aux rapports délictuels entre constructeurs, n'ayant aucun moyen de connaître les réclamations du maître d'ouvrage, et non en matière contractuelle.
Elle estime que les sociétés Le Blan Promotion et Point de vue avaient connaissance du vice dont se plaint l'acquéreur, la SCI du Chemin, dès avant la procédure de référé expertise, puisqu'il a fait l'objet d'une proposition de solution amiable de la société Le Blan Promotion le 20 mars 2015, d'un procès-verbal de constat et a conduit à la consignation du solde du prix de vente. Elle retient la date du 20 mars 2015 comme point de départ du délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil et conclut que son assignation en appel provoqué du 21 septembre 2021 est tardive.
MOTIFS
Sur la jonction
Les procédures 22/01809 et 22/01812 tendent toutes deux à déférer à la cour l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état, les parties sont identiques et ont notifié les mêmes conclusions dans les deux affaires.
Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble ces deux procédures.
L'affaire portant le numéro 22/01812 au répertoire général sera donc jointe à celle portant le numéro 22/01809.
Sur la recevabilité du moyen pris de la prescription des demandes des sociétés Le Blan Promotion et Point de vue
La position procédurale adoptée par la société Borderioux Di Legge, consistant à s'opposer à la prescription des demandes qu'elle formule contre les parties qu'elle a mises en cause et à soutenir la prescription de celles présentées contre elle par les parties qui l'ont attraite dans l'instance ne contrevient pas au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dès lors qu'il s'agit pour cette société d'opposer des moyens de défense à des parties distinctes, quant à la prescription de demandes distinctes.
En conséquence, les sociétés Le Blan Promotion et Point de vue doivent être déboutées de leur fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'estoppel.
Sur la prescription des demandes des sociétés Le Blan Promotion et Point de vue contre la société Borederioux Di Legge
Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La SCI du Chemin sollicite la résolution des contrats de vente en l'état de futur achèvement conclus avec les sociétés Le Blan Promotion et Point de vue, ainsi que la restitution par celles-ci de la somme de 334 740 euros.
L'assignation d'appel provoqué délivrée à la SARL Borderioux Di Legge à la requête des sociétés Le Blan Promotion et Point de vue tend à obtenir la condamnation de celle-ci à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre dans le cadre du litige l'opposant à la SCI du Chemin.
L'assignation en référé que la SCI du Chemin a fait délivrer aux sociétés Le Blan Promotion et Point de vue, comme à la société Borderioux Di Legge, le 20 octobre 2015 tend exclusivement à obtenir une mesure d'expertise.
Quand bien même les sociétés Le Blan Promotion et Point de vue pouvaient ainsi avoir connaissance des doléances de la SCI du Chemin faisant état de désordres, l'action en garantie que les sociétés Le Blan Promotion et Point de vue entendent désormais exercer contre la société Borderioux Di Legge était dépourvue d'objet avant que la SCI du Chemin ne les assigne devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin de les voir condamner à lui restituer le prix des appartements comme suite de la résolution des contrats de vente,
Cette assignation leur a été signifiée les 11 et 15 janvier 2019.
L'assignation d'appel provoqué ayant été signifiée à la SARL Borderioux Di Legge le 21 septembre 2021, les demandes des sociétés Le Blan Promotion et Point de vue contre celle-ci ne sont pas prescrites et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
La SARL Borderioux Di Legge succombe en son incident. Les dépens y afférents seront donc mis à sa charge et l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée de ce chef et en ce qu'elle condamne les sociétés Le Blan Promotion et Point de vue à lui payer une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, et la demande de la SARL Borderioux Di Legge en paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles sera rejetée.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des sociétés Le Blan Promotion et Point de vue fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut :
Ordonne la jonction de la procédure portant la numéro 22/01812 au répertoire général avec celle portant le numéro 22/01809,
Infirme l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle déclare prescrites les demandes formées au soutien de leur appel provoqué par la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue à l'encontre de la SARL Borderioux Di Legge et en ce qu'elle condamne in solidum la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue à payer à la SARL Borderioux Di Legge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute la SARL Borderioux Di Legge de son moyen pris de la prescription des demandes présentées par la SAS Le Blan Promotion et la SCCV Point de vue à l'appui de leur appel provoqué à son encontre,
Déboute la SARL Borderioux Di Legge de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles pour la procédure devant le conseiller de la mise en état,
Condamne la SARL Borderioux Di Legge aux dépens exposés pour la procédure devant le conseiller de la mise en état,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur incident devant la cour, la SAS Le Blan Promotion et et la SCCV Point de vue
Condamne la SARL Borderioux Di Legge aux dépens de la procédure sur incident devant la cour.
Le greffier Le conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée