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Cour de cassation, 26 juin 2002. 00-19.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.265

Date de décision :

26 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EURL IMHOTEP, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, audience solennelle), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant ..., 2 / de M. Christian Y..., demeurant 12, place Marx Dormoy, 03000 Moulins, défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 avril 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'EULR IMHOTEP, de Me Vuitton, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société IMHOTEP du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée contre M. X... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 mai 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ.3, 20 janvier 1999.B n° 16 et 13 avril 1999, n° 840), que la société IMHOTEP, maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'une clinique, a chargé, respectivement, MM. X..., architecte, et Y..., conducteur de travaux, de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution suivant contrats prévoyant des honoraires forfaitaires ; qu'alléguant des fautes dans l'exécution, la surveillance et la réception des travaux, la société IMHOTEP a assigné en remboursement de trop-perçus MM. X... et Y..., qui ont formé des demandes reconventionnelles en paiement de soldes d'honoraires pour travaux supplémentaires ; Attendu que la société IMHOTEP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'accueillir les demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que le marché perd son caractère forfaitaire dès lors qu'il est constaté que des modifications, décidées par le maître de l'ouvrage, ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en se bornant, néanmoins, pour décider que l'économie du contrat avait été bouleversée et que le marché avait ainsi perdu son caractère forfaitaire, à relever "l'importance des travaux supplémentaires sortant de l'ordinaire et qui n'étaient pas inclus dans le marché initial" ainsi que la "nécessité de la délivrance d'un permis de construire modificatif", sans indiquer en quoi l'économie du marché aurait ainsi été bouleversée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ; 2 / que le juge est tenu de respecter les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que MM. X... et Y... se bornaient à soutenir que les travaux supplémentaires avaient fait l'objet de factures d'honoraires qui n'avaient donné lieu à aucune contestation de la part de la société IMHOTEP par rapport à un montant forfaitairement défini ; qu'en décidant néanmoins que les travaux supplémentaires avaient fait l'objet d'avenants au marché principal, acceptés et signés par le docteur Z..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix, si celle-ci n'a pas été expressément acceptée par le propriétaire ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que les travaux complémentaires commandés en cours de réalisation avaient fait l'objet d'avenants au marché principal acceptés et signés par le docteur Z..., sans constater que le maître de l'ouvrage avait donné son accord sur le prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ; 4 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si MM. X... et Y... avaient manqué à leur obligation de conseil à l'égard de la société IMHOTEP, en s'abstenant d'informer celle-ci sur le coût des modifications envisagées, ce qui lui avait causé un préjudice et ce qui justifiait le rejet des demandes de MM. X... et Y... en paiement d'honoraires complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux portant sur l'étude et l'aménagement de la radiologie, de la kinésithérapie, balnéothérapie et gymnase, la création de l'entrée des urgences et d'une "relistation", non inclus dans le marché initial et voulus par le maître de l'ouvrage, qui savait à quoi il s'engageait puisque ces modifications avaient fait l'objet d'études graphiques et estimatives, concrétisées par des avenants au marché principal et d'un permis de construire modificatif, dont la demande avait été signée par son gérant, représentaient une surface hors d'oeuvre de 953 mètres carrés, soit 148 mètres carrés et 20 % en plus, pour un supplément de marché de travaux, non contestés par la société IMHOTEP, de 5 773 856 francs 64 hors taxe, soit 26,45 % en plus, la cour d'appel, qui a retenu, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à la recherche d'un préjudice justifiant le rejet des demandes d'honoraires qui ne lui était pas demandée ou que ses constatations rendaient inopérantes, que ces modifications avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat et que les compléments d'honoraires demandés par les maîtres d'oeuvre étaient donc dus, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le pourvoi principal étant rejeté, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par M. Y... dans l'éventualité d'une cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société EURL IMHOTEP aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EURL IMHOTEP à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros et à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IMHOTEP en ce qu'elle est dirigée contre M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

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