Cour de cassation, 03 avril 2002. 00-20.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.238
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Myriam Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2000 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1 / de M. B..., demeurant ...,
2 / de Mme Z..., épouse B..., demeurant ...,
3 / de M. Raymond X..., administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du ..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble en copropriété (... à Saint-Germain-en-Laye) se trouvait dépourvu de syndic, que les travaux de démolition mis à la charge des époux B..., copropriétaires, par un jugement du 18 juin 1998, n'avaient pu être réalisés faute pour ces derniers d'avoir demandé un permis de démolir et l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour procéder à des travaux en parties communes, que le président du tribunal avait, par ordonnance sur requête du 16 juin 1999, désigné un administrateur provisoire, M. X..., avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic et de l'adoption d'une décision sur les travaux mentionnés au jugement précité, que, par ordonnance de référé du 7 octobre 1999, le président du tribunal avait, rejetant une demande de rétractation présentée par Mme A..., autre copropriétaire, confirmé son ordonnance sur requête en précisant que l'administrateur judiciaire ne serait plus tenu de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale la demande d'obtention d'un permis de démolir et de construire, que le jugement susmentionné avait été confirmé par arrêt, rendu en matière de référé, du 29 novembre 1999, la cour d'appel, sans être tenue de s'attacher aux décisions administratives susceptibles d'avoir été prises par le maire de Saint-Germain-en-Laye quant aux permis nécessaires à l'exécution de l'arrêt, et sans être tenue d'apprécier l'opportunité de la
désignation de M. X... au regard du conflit existant au sein du syndicat dès lors que son impartialité ne pouvait sérieusement être mise en cause, a retenu à bon droit que cet administrateur provisoire était investi des mêmes fonctions et pouvoirs qu'un syndic et que sa mission ne saurait être limitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux B... la somme de 1 900 euros et à M. X..., ès qualités, la somme de 1 300 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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