Cour de cassation, 28 juin 1988. 87-81.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.998
Date de décision :
28 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me GOUTET et de Me RAVANEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Antoine,
contre un arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1987 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine A... coupable du délit d'escroquerie ; "aux motifs que la venue de Antoine A... le 8 ou 9 août au domicile de M. Y... n'a pu que contribuer à la mise en scène destinée à persuader ce dernier d'acheter des objets d'art (arrêt p. 9, alinéa 5) ; qu'Antoine A... n'était plus inscrit au registre du commerce à la date des faits, sa radiation remontant au 31 mars 1981 ; que c'est donc à tort qu'il s'est présenté comme commerçant en objets d'art ; qu'il a fait état de sa qualité d'expert sur sa carte de visite portant la mention "expert G.A.M Chine Japon", ce qui constitue dans le cas de la présente instance l'abus d'une qualité vraie, Antoine A... ayant été agréé par une compagnie d'assurance en cette qualité (arrêt p. 8, alinéas 7, 8, p. 9, alinéa 1) ; qu'il est établie qu'il est venu à Aubeterre sur les indications d'X... ; qu'en effet, "on ne peut être que frappé par le rapprochement entre la venue d'X... le 5 ou 6 août et celle d'Antoine A... le 8 ou 9 août, lequel n'avait plus été vu au Carlton après le 31 mai de sorte qu'il n'avait pas pu y rencontrer Y... (arrêt p. 6, alinéas 4, 5, p. 9, alinéa 5) ; qu'il est établie qu'Antoine A... a bien rappelé Y... au début novembre 1981, que cet appel permet bien d'affirmer qu'Antoine A... était bien impliqué dans cette affaire d'autant que c'est lui qui a laissé les coordonnées permettant de le joindre ou de prendre contact avec son frère (arrêt p. 10, alinéas 2, 3) ;
1°) alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les manoeuvres dénoncées avaient pour but de persuader Y... d'acquérir des objets d'art qui lui ont été remis à titre de dépôt le 15 août par X... et que ce n'est que le 15 août 1981 que Y... a appris que X... détenait les objets d'art litigieux ; qu'il s'ensuit que le 8 ou 9 août, lorsque Antoine A... s'est rendu chez Y..., nul ne pouvait soupçonner l'existence de la transaction future ; qu'en déclarant néanmoins que la visite de Antoine A..., seul acte matériel retenu contre lui, avait contribué à la mise en scène destinée à persuader Y... d'acquérir les objets dont il n'a appris l'existence que 6 jours après, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, violant par là même l'article 405 du Code pénal ; 2°) alors que l'escroquerie est une infraction intentionnelle ; que si, en cas de concert frauduleux, il n'est pas nécessaire que les actes commis par l'un des coauteurs, envisagés isolément, comportent tous les éléments constitutifs de la manoeuvre frauduleuse, la culpabilité de l'un des participants ne pourra être retenue que s'il a agi "de concert" avec les autres, c'est-à-dire en connaissance du caractère frauduleux des manoeuvres et du but "commun" poursuivi ; que l'arrêt attaqué se borne en l'espèce à relever que Antoine A... avait rendu visite à Y... "sur les indications d'X...", que la qualité de commerçant qu'il avait fait valoir ainsi que son titre d'expert et son train de vie avaient contribué à la mise en scène destinée à persuader Y... d'acquérir les oeuvres d'art ; qu'en omettant de rechercher si Antoine A... avait eu connaissance de la transaction qui a été proposée à Y..., plusieurs jours après sa visite, par X... et de son caractère frauduleux, la cour d'appel a entaché sa décison d'un manque de base légale en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité ; qu'Antoine A... et William X... ont été poursuivis pour s'être en faisant état des fausses qualités de commerçants et d'experts en oeuvres d'art, en employant des manoeuvres fauduleuses pour persuader l'espoir d'un succès, fait remettre des lingots d'or et des fonds d'une valeur totale de 1 600 000 francs par Alain Y... et d'avoir par ce moyen escroqué partie de sa fortune ; Attendu que l'arrêt, après avoir analysé les faits, en a déduit que la mise en scène longuement élaborée à l'égard de Y... par les deux prévenus et un troisième personnage Charlie A... frère d'Antoine, caractérisait les manoeuvres frauduleuses qui ont fait naître chez leur future victime l'espoir chimérique de réaliser une excellente affaire et qui ont été déterminantes de la remise des fonds que Y... à versés pour des objets dont la valeur était inférieure au prix demandé ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs à la charge du demandeur et sans encourir les griefs allégués le délit poursuivi ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antoine A... à payer solidairement avec les deux autres inculpés, la somme de 550 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que sur les 1 600 000 francs versés par Y... il n'a récupéré qu'une somme de 1 125 000 francs contre restitution des objets acquis, somme de laquelle a été déduite celle de 120 000 francs, montant des honoraires de l'avocat chargé de la transaction ; que par acte signé le 19 février 1982, une transaction est intervenue sur la demande de résolution des ventes de pièces litigieuses dont Y... avait saisi le tribunal de commerce de Draguignan ; qu'il ne s'agit pas d'une transaction sur l'intérêt civil résultant du délit d'escroquerie retenu postérieurement par le magistrat instructeur, le tribunal et la Cour (arrêt attaqué p. 11 alinéas 3 à 6) ; "alors que la transaction sur l'action civile éteint l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction pour toutes les conséquences prévisibles du dommages ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que Y... a obtenu une transaction sur la résolution de la vente contre le versement d'une somme de 1 125 000 francs ; que cette transaction qui portait sur la vente litigieuse qui aurait été la conséquence des manoeuvres frauduleuses, interdisait nécessairement à Y... de réclamer à titre d'indemnité des sommes excédant celles qu'il avait jugées satisfactoires au jour de l'a transaction ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action civile de Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour condamner Antoine A... à verser des dommages-intérêts à la partie civile, l'arrêt attaqué statuant sur l'action civile, relève qu'Alphonse et Y... ont transigé par acte écrit du 19 février 1982, sur la demande en résolution de la vente des pièces litigieuses dont Y... avait saisi le tribunal de commerce ; Que l'arrêt constatant, qu'il ne s'agissait pas d'une transaction sur les interêts civils résultant de l'escroquerie retenue postérieurement contre les prévenus, en a déduit que la demande de la partie civile, en réparation du préjudice subi, à la suite du délit, était recevable ;
Attendu que, dès lors, en condamnant Antoine A..., étranger à la transcaction intervenue, à verser des dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi par Y... du fait des agissements frauduleux dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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