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Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-60.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.317

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétariat et traduction ; que par délibération du 5 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, compte tenu du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir que le défaut de qualité de traducteur assermenté est préjudiciable à son activité professionnelle et qu'elle a été précédemment inscrite en qualité d'expert dans le ressort d'une autre cour d'appel ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-04-10 | Jurisprudence Berlioz