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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-31.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.247

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° R 17-31.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. V... U..., domicilié [...] , 78260 Achères, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transdev Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2017), statuant en référé, qu'engagé le 23 février 1984 par la société Transdev Ile-de-France en qualité de conducteur receveur, M. U... est affecté à l'établissement de Montesson les Rabaux et exerce par ailleurs un mandat de délégué syndical et de membre du comité d'établissement ; que le 4 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une contestation des modalités de décompte des heures de délégation pratiquées par la société ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de faire débuter les heures de délégation du salarié à l'heure d'arrivée au dépôt de ce dernier et non à l'heure de relève et de la condamner à payer au salarié une provision à valoir sur le préjudice résultant du trouble apporté à l'exercice de ses fonctions représentatives, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet, pris pendant l'horaire normal de travail, en exécution des fonctions représentatives, s'impute sur les heures de délégation, dès lors que ce trajet permet au salarié de rejoindre le lieu d'exercice de ses fonctions représentatives ; qu'il importe peu, en conséquence, que ce trajet relie deux lieux de travail, dès lors que ce trajet est effectué en vue de l'exercice des fonctions représentatives et que le salarié n'est plus en conséquence à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié, qui exerce les fonctions de conducteur receveur et est titulaire d'un mandat de délégué syndical et de membre du comité d'établissement, se rend du point de relève du bus, où il cesse d'exécuter sa prestation de travail, au dépôt où il exerce ses fonctions représentatives, lorsqu'il souhaite exercer ses fonctions représentatives au cours d'une journée de travail ; qu'en affirmant que ce temps de déplacement entre le point de relève et le dépôt ne peut être imputé sur le crédit d'heures de délégation, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, mais d'un trajet entre deux lieux de travail pendant lequel le salarié est en principe à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations professionnelles, sans tenir compte de ce que ce trajet est alors accompli par le salarié en vue de rejoindre le lieu d'exercice des fonctions représentatives et qu'il n'est plus à la disposition de l'employeur dès l'instant où il décide de partir en délégation, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-17 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le temps de trajet pour se rendre du point de relève au dépôt constituait un temps de déplacement entre deux lieux de travail pendant lequel le salarié était à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel en a exactement déduit que ce temps relevait de la qualification de temps de travail effectif et non de temps de trajet utilisé dans le cadre de l'exercice des fonctions représentatives, en sorte qu'il ne pouvait être imputé sur le crédit d'heures de délégation que le salarié envisageait d'utiliser une fois arrivé au dépôt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transdev Ile-de-France au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société Transdev Ile-de-France de faire débuter les heures de délégation de M. U... à l'heure d'arrivée au dépôt de ce dernier et non l'heure de relève et d'AVOIR condamné la société Transdev Ile-de-France à payer à M. U... la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant du trouble apporté à l'exercice de ses fonctions représentatives ; AUX MOTIFS QUE « l'employeur conclut à "l'incompétence" du juge des référés pour trancher cette demande en relevant qu'elle se heurte à une contestation sérieuse. L'employeur ajoute que sa pratique est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui retient que les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leurs fonctions, de sorte que l'employeur ne pouvait déduire de leur rémunération le temps de trajet effectué pendant le temps de travail. Il soutient que le temps séparant le point de relève du bus du dépôt est un temps de trajet qu'elle rémunère donc dans le cadre des délégations. Le salarié précise que la saisine du juge des référés est justifiée par l'absence de contestation sérieuse et l'existence d'un trouble manifestement illicite apporté à ses fonctions représentatives. L'éventuelle atteinte aux conditions de rémunération d'un salarié protégé en raison des conditions de décompte des heures de délégation par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite à l'exercice des fonctions représentatives que le juge des référés doit, conformément à l'article R. 1455-6 du code du travail, faire cesser. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En application de ce texte, le temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue du temps de travail effectif, qui doit être payé comme tel. De son côté, l'article L. 3121-4 du code du travail dispose : Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Si, en l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet, pris sur l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s'impute sur les heures de délégation, encore fautil que le temps de déplacement en question relève de la qualification de temps de trajet et non de celle de temps de travail effectif et soit utilisé dans le cadre de l'exercice des fonctions représentatives. En l'espèce, le temps de déplacement entre le point de relève et le dépôt, ne constitue pas un temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, qui devrait être rémunéré lorsque le salarié l'exécute au titre de ses fonctions représentatives pendant les heures normales de travail, mais bien un temps de déplacement entre deux lieux de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il s'agit d'un temps de travail effectif, exécuté au profit de l'employeur, qui ne peut donc être imputé sur les heures de délégation, dont dispose le salarié et qu'il envisage d'utiliser une fois arrivé au dépôt. La pratique de l'employeur constitue bien un trouble manifestement illicite aux conditions d'exercice des fonctions représentatives et il convient donc de lui ordonner de ne plus rémunérer le temps de déplacement entre le point de relève et le dépôt au titre des heures de délégation. En l'état, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une quelconque astreinte » ; ET QUE « Les conditions de calcul des heures de délégation par l'employeur, qui a pris en compte ce qui constituait en réalité du temps de travail effectif, a causé un trouble à l'exercice par le salarié de ses fonctions représentatives et lui a causé un préjudice. Il convient dès lors de lui allouer une provision de 1000 euros à valoir sur l'évaluation de ce dommage » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'article L. 2142-1-3 du Code du Travail dispose que « Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ». Que Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, en son article 7 alinéa 3 stipule que « a) heures de délégation : Le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels ». Que, en ce qui concerne la durée de la relève sur ligne, il est considéré de manière constante que cette durée est une durée de travail effectif et doit être par conséquence rémunérée. Que d'une part, à la date de sa prise de service au dépôt, le conducteur est à la disposition de son employeur, ne peut vaquer à ses obligations personnelles et exécute une prestation de travail laquelle doit intégrer le temps de trajet pour se rendre du dépôt au lieu de relève et du lieu de relève au dépôt, s'agissant de déplacements effectués à la demande de l'employeur entre deux lieux de travail ; que d'autre part, les temps entre le dépôt et le point de relève, entre deux points de relève sont des temps de déplacements entre deux lieux de travail, réalisés à la demande de l'employeur, quelle que puisse être leur durée, devant être intégralement rémunérés en tant que temps de travail effectif et non des coupures au sens des dispositions réglementaires sus rappelées (Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2014, n°12/07426). En conséquence, les heures de délégation ne peuvent être concomitantes aux heures de relève celles-ci ayant le caractère de travail effectif et la société TRANSDEV ILE DE FRANCE devra faire débuter les heures de délégation de Monsieur V... U... à l'heure d'arrivée au dépôt de ce dernier et non à l'heure de relève, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée » ; ALORS QU' en l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet, pris pendant l'horaire normal de travail, en exécution des fonctions représentatives, s'impute sur les heures de délégation, dès lors que ce trajet permet au salarié de rejoindre le lieu d'exercice de ses fonctions représentatives ; qu'il importe peu, en conséquence, que ce trajet relie deux lieux de travail, dès lors que ce trajet est effectué en vue de l'exercice des fonctions représentatives et que le salarié n'est plus en conséquence à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié, qui exerce les fonctions de conducteur receveur et est titulaire d'un mandat de délégué syndical et de membre du comité d'établissement, se rend du point de relève du bus, où il cesse d'exécuter sa prestation de travail, au dépôt où il exerce ses fonctions représentatives, lorsqu'il souhaite exercer ses fonctions représentatives au cours d'une journée de travail ; qu'en affirmant que ce temps de déplacement entre le point de relève et le dépôt ne peut être imputé sur le crédit d'heures de délégation, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail, mais d'un trajet entre deux lieux de travail pendant lequel le salarié est en principe à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations professionnelles, sans tenir compte de ce que ce trajet est alors accompli par le salarié en vue de rejoindre le lieu d'exercice des fonctions représentatives et qu'il n'est plus à la disposition de l'employeur dès l'instant où il décide de partir en délégation, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-17 du code du travail.

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