Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 22/06086 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XVWZ
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [N], S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
Compagnie
d’assurance
AVANSSUR, [E] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous trois représentés par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AVANSSUR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 26 juillet 2021 à [Localité 8] , M [I] [N], âgé de 47 ans, qui circulait à vélo, assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le camion conduit par M [E] [P], et assuré auprès de la société AVANSSUR, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M [E] [P] en réalisant une manoeuvre pour dépasser M [N] qui circulait à vélo à faible allure sur la voie la plus à droite du pont de [Localité 8], a heurté le vélo de ce dernier et a causé l’accident.
M [I] [N] a fait l’objet d’un examen médical amiable non contradictoire effectué par les docteurs [V] dont les conclusions en date du 28/04/2022 sont les suivantes :
- blessures subies :
* traumatisme du coude gauche (une plaie suturée),
* un traumatisme de la hanche et des dermabrasions
* chocs à la malléole, mollet, cuisse, hanche et épaule gauche
- consolidation des blessures : 24/03/2022
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 jours
- tierce personne avant consolidation : 2 h/semaine
- souffrances endurées : 1,5/7
- déficit fonctionnel permanent : 0%
- préjudice esthétique permanent : 0/7.
Au vu de ce rapport, M [I] [N], et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par actes en date du 15/07/2022, ont assigné la société AVANSSUR, et M [P].
Aux termes de conclusions signifiées le 23/01/2023, M [I] [N] demande la condamnation in solidum de M [E] [P] et de la société AVANSSUR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 04/01/2023, la société AVANSSUR offre :
demandes
offres
tierce personne avant consolidation
60 €
accord
frais divers
4 147,78 €
accord
déficit fonctionnel temporaire
693,50 €
accord
Préjudice moral
2 000 €
rejet
souffrances endurées
1 900 €
1 500 €
article 700 du code de procédure civile
2 500 €
rejet
La société AVANSSUR demande que la provision de 400 € soit déduite des sommes allouées. M [I] [N] s’y oppose, au motif qu’il n’a pas perçu cette provision.
L’organisme social de M [I] [N] n’a pas été assigné.
M [E] [P], régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement
susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31/01/2023, et l’affaire a été plaidée le 28/06/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 12/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [I] [N] n’est pas discuté par la société AVANSSUR qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [I] [N]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [I] [N], âgé de 47 ans et exerçant la profession de gérant de SARL lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers
M [I] [N] sollicite la somme de 4 147,78 € au titre des frais divers.
La société AVANSSUR accepte de régler cette somme, qui correspond aux frais de réparation du vélo, au coût des chaussures et du casque.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 4 147,78 €.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [I] [N] sollicite une somme de 60 €.
La société AVANSSUR accepte cette demande.
Il convient par conséquent d’allouer à M [I] [N] la somme de 60 €.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [I] [N] sollicite une somme de 693,50 €.
La société AVANSSUR accepte cette demande.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 693,50 €.
- Souffrances endurées
M [I] [N] sollicite une somme de 1 900 €, puis de 1 500 €. Il explique qu’il souhaite obtenir la somme de 1 900 €, mais qu’il accepte la proposition de la société AVANSSUR de 1 500 €. D’ailleurs le total de la somme demandée dans le dispositif est de
2 253,50 €, qui, déduction faite des autres demandes, correspond à la somme de 1 500 € pour “les souffrances endurées”.
La société AVANSSUR offre une somme de 1 500 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 1,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 1 500 €.
- Préjudice moral
M [I] [N] sollicite une somme de 2 000 €, au titre de la résistance abusive et explique que :
- bien que la société AVANSSUR ait accepté d’indemniser son préjudice corporel, elle refuse de prendre en charge son préjudice matériel subi alors qu’aucune faute ne lui est imputable ;
- la société AVANSSUR n’a pas donné suite à son engagement de régler l’indemnité corporelle définitive malgré la réception du certificat médical final le 28 avril 2022.
La société AVANSSUR conclut au rejet.
Sur ce :
M [I] [N] n’apportant pas la preuve de la commission d’une faute par la société AVANSSUR revêtant un caractère abusif dans la gestion de ce dossier, il convient par conséquent de rejeter la demande.
B) sur les autres demandes
La société AVANSSUR qui succombent en la présente instance seront condamné aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [I] [N] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 1 500 €.
La société AVANSSUR demande que la somme de 400 € versée à titre de provision soit déduite des sommes allouées.
M [I] [N] s’y oppose au motif qu’aucun règlement de cette indemnisation provisionnelle n’a eu lieu.
Il appartient à la société AVANSSUR de justifier que la provision de 400 € a été perçue par M [I] [N], ce dont elle ne justifie absolument pas. La demande est rejetée.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [I] [N] est entier ;
Condamne in solidum M [E] [P] et la société AVANSSUR à payer à M [I] [N] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 4 147,78 € au titre des frais divers,
- 60 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 693,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 500 € au titre de la souffrance endurée ;
Rejette la demande de la société AVANSSUR de déduire la somme provisionnelle de 400 €.
Condamne in solidum M [E] [P] et la société AVANSSUR à payer à M [I] [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [E] [P] et la société AVANSSUR aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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