Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/06054 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBWN
Du 11 SEPTEMBRE 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [V]
Me PELETROY
ORDONNANCE
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DEMANDERESSE
ET :
Maître [X] [O] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DEFENDEUR
à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [V] a confié à Maître [X] [O] [G], avocate au barreau de Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
Mme [V] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une contestation des honoraires de Mme [O] [G], le 26 octobre 2022.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les honoraires complémentaires de résultat dus par Mme [R] [V] à Mme [O] [G], avocate de ce barreau, à la somme de 5 760 € HT, soit 6 912 € TTC et l'a condamné au paiement de cette somme. Il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 17 juillet 2023 à Mme [V].
Mme [V] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 11 août 2023.
Après 2 renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024.
A cette date aucune partie n'a comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Mme [V] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle explique qu'elle s'est opposée au versement des 10% HT prévus dans la convention d'honoraires en raison des manquements de son avocate. Elle cite notamment une erreur d'indication du loyer de sa fille qui a entrainé une condamnation trop importante de sa part et une absence de réponse à sa demande de faire appel de la décision du juge aux affaires familiales. Elle s'appuie également sur l'absence de réponse de Mme [O] [G] à sa demande d'envoi des factures réglées au titre des honoraires.
En outre, elle soutient que Mme [O] [G] est responsable de la réception tardive des fonds alloués au titre de la prestation compensatoire. Plus précisément, Mme [O] [G] n'a pas déposé le chèque de la prestation compensatoire au motif qu'il était libellé à l'ordre de Mme [V] et non à l'ordre de la CARPA. Dès lors, Mme [O] [G] a demandé à l'avocate de l'époux de changer le libellé du chèque, ce qui a retardé la réception de la somme par Mme [V]. Or, Mme [V] apporte la preuve que le chèque avait pour ordre la CARPA.
Elle conteste enfin la réalité de certaines diligences accomplies par Mme [O] [G]. Notamment, Mme [V] conteste avoir reçu de la part de Mme [O] [G] le courrier en date du 23 septembre 2022 en vertu duquel elle l'avisait de la signification à avocat faite, de la signification à partie à prévoir, du délai d'appel et lui joignait l'acte d'acquiescement. Si elle avait eu connaissance de ce courrier, Mme [V] affirme qu'elle aurait mandaté Mme [O] [G] pour interjeter appel.
SUR CE
Aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties.
La procédure de recours devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit que les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître, de sorte que la juridiction ne peut se fonder sur les prétentions écrites d'une partie qui n'était pas présente ni représentée à l'audience.
L'article 468 du code de procédure civile énonce quant à lui que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure »
En l'espèce, bien qu'elle ait signé le 30 avril 2024 l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoquée à l'audience du 11 septembre 2024, Mme [R] [V], appelant ne s'est pas présenté ni fait représenter. Elle a demandé dans un courrier reçu le 5 septembre 2024 que sa requête soit prise en compte au vu des éléments envoyés.
Or, en l'absence des parties et de moyens soutenus oralement, le premier président n'a pas d'éléments pour examiner le recours sur le fond. Il doit donc confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu
CONFIRME la décision du 10 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise
LAISSE les dépens à la charge de Mme [R] [V]
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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