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Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-10.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.023

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Voyages Richou, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1993 par le tribunal d'instance de Cholet, au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Foussard, avocat de la société des Voyages Richou, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le Tribunal a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Voyages Richou avait confié à M. X... la réalisation d'un projet de construction et que ce dernier était recevable et fondé à demander paiement des honoraires correspondant au travail effectué ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéas 1er et 4, du Code civil ; Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Attendu que, pour condamner la société Voyages Richou à payer des dommages-intérêts en plus des intérêts au taux légal sur la somme due à titre d'honoraires, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cholet, 3 septembre 1993) retient que le retard dans le paiement de la somme due a causé un préjudice à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de la société Voyages Richou, ni le préjudice, indépendant du retard, subi par M. X..., le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Voyages Richou à payer la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 3 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cholet ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur ; Condamne M. X..., envers la société Voyages Richou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cholet, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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