Texte intégral
ARRET N° 23/
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 9 MAI 2023
PREMIERE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
contradictoire
Audience publique
du 09 mai 2023
N° de rôle : N° RG 21/00996 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMGW
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 23 avril 2021 [RG N° 2020J40]
Code affaire : 59B
Demande en paiement relative à un autre contrat
SAS LIONINE BFC C/ S.A.R.L. HYDRAUFLEX SEBASTIEN
PARTIES EN CAUSE :
SAS LIONINE BFC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 2]
RCS de Lons le Saunier sous le numéro B797 906 708
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. HYDRAUFLEX SEBASTIEN, SARL Unipersonnelle au capital de 7 500,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la référence B 480.196.906, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège, Monsieur [S] [B].
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers.
GREFFIER : Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Jean-François LEVEQUE conseillers.
**************
Dans le cadre de la conception d'un prototype de broyeur agricole, la SAS Lionine BFC a fait appel à la SARL Hydrauflex [S] pour la fourniture et le raccordement de flexibles hydrauliques.
Les prestations de la société Hydrauflex [S] ont donné lieu à l'établissement de cinq factures, dont les trois premières ont été réglées par la société Lionine BFC, mais dont les deux dernières, portant respectivement sur 6 860,35 euros TTC et 3 457,92 euros TTC, ne l'ont pas été, la société Lionine BFC faisant valoir que les prestations avaient été mal exécutées, le circuit hydraulique n'ayant pas pu être mis en pression, ce qui avait empêché le fonctionnement du broyeur.
La société Hydrauflex [S], exposant qu'elle n'avait commis aucun manquement dans l'exécution de ses prestations, alors qu'elle avait vainement mis en garde sa cliente du débit trop faible de la pompe à huile, a alors fait assigner la société Lionine BFC devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier en paiement d'une somme de 10 323,04 euros au titre du solde sur factures, outre 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Lionine BFC a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, et l'allocation à titre reconventionnel de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en suite de la mauvaise qualité des prestations fournies.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal de commerce a :
- accueilli la demande de la société Hydrauflex ;
- l'a dite bien fondée ;
- condamné la société Lionine BFC à payer à la société Hydrauflex [S] la somme de 10 323,04 euros outre intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la mise en demeure par la société Hydrauflex [S] ;
- dit la demande de dommage et intérêts de la société Hydrauflex mal fondée ;
- débouté la société Lionine de sa demande reconventionnelle ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la société Lionine BFC à verser à la société Hydrauflex [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Lionine BFC aux entiers dépens ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que les travaux avaient été effectués sous la maîtrise d'oeuvre de la société Lionine BFC, concepteur et constructeur du prototype ; que la société Hydrauflex [S] l'avait mise en garde par SMS sur le débit trop faible de la pompe, ce que la société Lionine avait contesté ; que la société Hydrauflex [S] avait donc suivi les instructions qui lui avaient été données ;
- que la société Lionine BFC, malgré un constat d'huissier et deux attestations, ne rapportait pas la preuve que les fuites hydrauliques étaient incontestablement imputables à l'intervention de la demanderesse et que, quand bien-même une faute aurait été démontrée, la jurisprudence considérait qu'il n'était pas permis de refuser tout paiement à un entrepreneur qui aurait mal travaillé.
La société Lionine BFC a relevé appel de cette décision le 8 juin 2021, en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Hydrauflex [S].
Par ordonnance d'incident du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par la société Lionine BFC.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2022, l'appelante demande à la cour :
Recevant la SAS Lionine BFC en son appel,
Y faisant droit,
- d'infirmer la décision entreprise ;
Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil,
- de débouter la SARL Hydrauflex [S] de ses demandes ;
Accueillant la demande reconventionnelle de la SAS Lionine,
- de condamner la SARL Hydrauflex [S] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de débouter la SARL Hydrauflex [S] de toutes demandes contraires, y compris au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
- de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Très subsidiairement,
- de désigner tel expert en hydraulique qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission :
* d'examiner les travaux réalisés par la SARL Hydrauflex [S] pour assurer les raccordements hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement du broyeur,
* de donner son avis sur la conformité des raccordements hydrauliques mis en 'uvre et sur leur fonctionnement,
* de fixer le coût des travaux réalisés au regard des prix couramment pratiqués tant au niveau de la main d''uvre que du coût des pièces mises en 'uvre,
* de faire le compte entre les parties,
- de réserver les dépens.
Par conclusions transmises le 3 décembre 2021, la société Hydrauflex [S] demande à la cour :
Sur l'appel principal de la société Lionine :
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses chefs de demandes ;
- de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
*condamné la société Lionine BFC à payer à la société Hydrauflex [S] la somme de 10 323,04 euros outre intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2019, date de la mise en demeure par la société Hydrauflex [S] ;
* débouté la société Lionine de sa demande reconventionnelle ;
* condamné la société Lionine BFC à verser à la société Hydrauflex [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
Sur l'appel incident de la société Hydrauflex :
- de juger cet appel incident recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit la demande de dommages et intérêts de la société Hydrauflex mais (sic) fondée et l'en a déboutée ;
Le réformant et statuant à nouveau de ce chef,
- de condamner la société Lionine BFC à verser à la société Hydrauflex [S] à titre de dommages et intérêts la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts (sic) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance du 2 juillet 2020 ;
En toutes hypothèses en cause d'appel,
- de condamner la société Lionine BFC à verser à la société Hydrauflex [S] la somme de 2 500 euros outre intérêts au taux légal à titre d'indemnité judiciaire ;
- de condamner la société Lionine BFC en tous les dépens de l'instance d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur le paiement des factures émises par la société Hydrauflex [S]
Pour obtenir l'infirmation du jugement l'ayant condamné au règlement de ces factures, l'appelante fait valoir que les manquements de l'intimée, qui avait fourni une prestation défaillante n'ayant jamais permis au broyeur de fonctionner correctement, justifiaient le rejet des demandes.
S'il ne résulte pas suffisamment des pièces produites aux débats, que, comme le soutient la société Lionine BFC, elle aurait chargé la société Hydrauflex [S] de la conception même de la partie hydraulique de la machine, ce que contredisent au demeurant les propres indications de l'appelante, selon lesquelles elle lui avait fourni un schéma établi par la société Socomhy, spécialisée en la matière, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté que l'intimée était en charge de la fourniture des flexibles hydrauliques et de leur montage sur la machine.
Or, il résulte sans ambiguïté du dossier, notamment de l'attestation de M. [J], mais aussi du procès-verbal de constat d'huissier établi le 27 novembre 2019 qu'en suite de l'intervention de la société Hydrauflex [S], la machine n'était pas en état de servir à l'usage auquel elle était destinée, son fonctionnement étant partiel et lent, et divers raccords souffrant de fuites.
La société intimée ne conteste pas cet état de fait, mais en impute la responsabilité à l'insuffisance de la puissance délivrée par la pompe à huile fournie par la société Lionine BFC, ajoutant qu'elle avait signalé cet état de fait à l'intéressée à l'occasion d'un échange de SMS intrevenu en septembre 2019, mais qu'il lui avait été demandé de passer outre. D'une part, il n'est pas techniquement établi par la société Hydrauflex [S] en quoi une pompe présentant un débit de 105 l/mn ne permettait pas de faire fonctionner les rotors de l'engin, alors que les contestations émises à ce sujet par l'appelante sont étayées par l'avis d'un technicien de la société Socomhy, spécialisée en hydraulique et matériel agricole, lequel indique par un mail du 15 juin 2021 adressé à la société Lionine BFC que la pompe en question permettait de délivrer 52,5 l/mn à chacun des deux moteurs, ce qui avait pour effet de réduire la vitesse de rotation de ceux-ci, mais de très peu, de sorte que l'ensemble restait parfaitement fonctionnel. D'autre part, en sa qualité de professionnelle de l'hydraulique, il appartenait à l'intimée, si elle considérait que les équipements qu'elle avait la charge de raccorder étaient insuffisamment dimensionnés pour permettre le fonctionnement auquel ils étaient destinés, d'en informer clairement sa cliente, ce qui ne ressort pas de l'échange de SMS litigieux, voire de refuser d'intervenir.
Surtout, l'appelante établit par des éléments concordants que les dysfonctionnements résultent d'un mauvais raccordement de l'installation hydraulique, les distributeurs ayant été montés en série avec reprise des pressions en sortie, générant un retour de l'huile au réservoir, alors qu'il aurait dû être mis en place une ligne dite 'de centre à suivre'permettant l'alimentation correcte des distributeurs. C'est ce qui ressort clairement de l'attestation établie par M. [U] [C], technicien de la société Jahm, qui était intervenue sur le broyeur pour remédier à ses dysfonctionnements hydrauliques, mais aussi d'un premier mail du 14 juin 2021 adressé à la société Lionine BFC par le technicien de la société Socomhy, ainsi que d'une expertise privée réalisée par M. [E] au mois de juillet 2021. Ces différents techniciens s'accordent à imputer les désordres constatés sur la machine à un raccordement du circuit hydraulique réalisé en méconnaissance des règles fondamentales de circulation des fluides.
Il est ainsi suffisamment démontré que la société Hydrauflex [S] a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant une prestation défaillante. Dès lors qu'il en est résulté l'impossibilité de mise en fonctionnement de la machine, ce manquement apparaît d'une gravité suffisante pour justifier, au titre de l'exception d'inexécution, que la société Lionine BFC soit déchargée de sa propre obligation de régler les deux factures litigieuses.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société Hydrauflex [S], laquelle devra être rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Compte tenu de la solution donnée à la demande principale de la société Hydrauflex [S], sa demande accessoire en dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La société Lionine BFC réclame 50 000 euros de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'elle avait dû engager des frais auprès d'un autre professionnel pour rendre la machine fonctionnelle, qu'elle avait perdu le marché négocié avec la société [J], et qu'elle n'avait pas été en mesure de développer le chiffre d'affaires attendu.
Il est établi par la production de la facture correspondante que l'appelante a engagé une somme de 11 080, 29 euros HT, soit 13 296,35 euros TTC, auprès de la société Jahm pour la réalisation des travaux de remise en état de la machine. D'une part, cette somme est à mettre en perpective avec celle de 10 323,04 euros TTC correspondant aux deux factures Hydrauflex [S] dont la société Lionine BFC a été déchargée du paiement, de sorte que le coût supplémentaire lié à la reprise de l'installation s'établit en réalité à la différence entre ces sommes, soit un montant de 2 481,73 euros HT.
Par ailleurs, la perte d'un marché n'est pas établie de manière certaine, dès lors qu'il n'est produit à cet égard qu'une attestation non datée établie par la société [J] qui ne constitue qu'une déclaration d'intention de 'vouloir accompagner M. [L] [X] dans son projet de valorisation des branchages', complétée de l'intention de lui confier le traitement de branchages, mais prévoyant l'établissement d'un contrat de partenariat précisant le tarif de traitement, dont il n'est pas justifié qu'il soit jamais intervenu.
Enfin, s'agissant du préjudice de chiffre d'affaires, il est produit une étude prévisionnelle portant sur la période allant d'octobre 2019 à septembre 2022 établi par un cabinet de conseil en création d'entreprise. D'une part, il sera relevé que le préjudice ne peut pas porter sur la perte du chiffre d'affaires lui-même, qui ne prend pas en considération les dépenses induites. Ensuite, il doit être observé que le retard généré par la défaillance de la société intimée, qui aurait dû livrer une installation fonctionnelle en septembre 2019, ne s'est prolongé que jusqu'au 28 janvier 2020, date à laquelle la société Jahm a facturé à la société Lionine BFC l'exécution des travaux nécessaires à la remise en fonctionnement. Dès lors, seule la perte des résultats qui auraient pu être dégagés par l'utilisation de la machine aux mois d'octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020 peut constituer un préjudice indemnisable. Or, il ressort de l'étude produite que le résultat prévisionnel pour la première année d'exploitation de la machine est évalué à 1 688 euros, soit 562,66 euros pour quatre mois.
Au regard de ces différents éléments, le préjudice subi par la société Lionine BFC du fait des manquements de la société Hydrauflex [S] sera chiffré à 3 500 euros, que l'intimée sera condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera infirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Hydrauflex [S] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à l'appelante la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Hydrauflex [S] ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant,
Rejette la demande en paiement formée par la SARL Hydrauflex [S] à l'encontre de la SAS Lionine BFC ;
Condamne la SARL Hydrauflex [S] à payer à la SAS Lionine BFC la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL Hydrauflex [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL Hydrauflex [S] à payer à la SAS Lionine BFC la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,