Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00423
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00423
Date de décision :
20 décembre 2024
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MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Décembre 2024
AFFAIRE : [Z] / [D]
DOSSIER : N° RG 23/00423 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F4XB
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [I] [R], [F] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 3
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Consultant
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 1
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
Thomas PENALVER
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 5 juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024, prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 20 Décembre 2024.
grosse le :
à:
Me Magali VERTEL
- Me Sabrina LEGRIS
[I] [R], [F] [Z] épouse [D]
- [B] [Y] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [D] et Madame [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (91), sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
-[M] né le [Date naissance 1] 2002,
-[V] née le [Date naissance 3] 2006,
Tous deux aujourd'hui majeurs.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2023, Madame [I] [Z] a assigné Monsieur [B] [D] en divorce sans énonciation du fondement en application de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment, au titre des mesures provisoires :
Quant aux époux :
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué à Madame [I] [Z] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit en exécution du devoir de secours,
-attribué à Madame [I] [Z], la jouissance du véhicule Citroën C1 à Madame [I] [Z] et celle du véhciule Volkswagen ID5 classique électrique à Monsieur [B] [D], sous réserve des droits respectifs des époux à valoir lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial et à charge pour chacun de supporter les frais afférents au véhicule attribué,
-dit que Monsieur [B] [D] devra supporter le remboursement de l'ensemble des crédits souscrits,
-fixé à 1.500 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [B] [D] doit verser à son épouse au titre du devoir de secours,
-condamner Monsieur [B] [D] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de provision ad litem,
Quant aux enfants
-rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant commun,
-fixé la résidence de l'enfant au domicile de son père,
-octroyé à Madame [I] [Z] un droit de visite et d'hébergement libre sur sa fille,
-fixé à 150 euros le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur que Madame [I] [Z] doit verser à Monsieur [B] [D],
-fixé à 100 euros le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur que Madame [I] [Z] doit verser à Monsieur [B] [D],
-ordonné l'intermédiation de la contribution,
-dit que les frais scolaires et exceptionnels seraient pris en charge par chacun des parents au prorata de leurs ressources respectives après accord sur la dépense et justificatifs
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [Z] demande au tribunal:
-PRONONCER le divorce de Madame [I] [Z] et de Monsieur [B] [D] aux torts exclusifs du mari ;
-CONDAMNER Monsieur [B] [D] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'article 266 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [B] [D] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'article 1240 du code civil,
-ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux,
-INVITER les parties à choisir un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de leur régime matrimonial,
-DIRE ET JUGER que Madame [I] [Z] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
-DONNER ACTE à Madame [I] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
-FIXER la date des effets du divorce au 1er novembre 2021,
-CONDAMNER Monsieur [B] [D] à payer à Madame [I] [Z] un capital de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire,
-DIRE que l'autorité parentale à l'égard d'[V] sera exercée conjointement,
-DIRE que Madame [I] [Z] bénéficiera d' un droit de visite et d'hébergement libre sur sa fille [V] dont les modalités sont fixées librement et en concertation avec l'enfant,
-FIXER à 50 euros le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur que Madame [I] [Z] doit verser à Monsieur [B] [D],
-FIXER à 100 euros le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur que Madame [I] [Z] doit verser à Monsieur [B] [D],
-DIRE que la pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
-DIRE que le créancier de la pension devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
-DIRE que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc) seront pris en charge par chacun des parents au prorata de leurs ressources respectives après acccord de ces derniers sur la dépense et justificatifs de la dépense,
-condamner Monsieur [B] [D] à verser à son épouse la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ce qui la concerne, par Maître VERTEL, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [D] sollicite du juge aux affaires familiales de :
-DEBOUTER Madame [I] [Z] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [D] avec toutes les conséquences qui en découlent,
A titre reconventionnel,
-PRONONCER le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
-ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
-FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 19 janvier 2023 date à laquelle Madame [I] [Z] a assigné en divorce
-DIRE ET JUGER que Madame [I] [Z] reprendra son nom de jeune fille après la procédure de divorce,
-DIRE ET JUGER que les donations et avantages que les époux se seraient auparavant consentis sont révoqués,
-DIRE ET JUGER que la prestation compensatoire due par Monsieur [B] [D] se fera par l'abandon de sa part du bien immobilier en fonction de l'estimation immobilière de celui-ci,
-DONNER acte à Monsieur [B] [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires qu’il formule aux termes des présentes
-INVITER les époux à procéder à la liquidation amiable de leurs droits patrimoniaux et renvoyer la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix à cette fin,
-DIRE qu'en cas d'échec du partage amiable dûment justifié, il appartiendra, à la partie la plus diligente, d'engager par voie d'assignation la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 840 et suivants du Code civil
-CONSTATER que chacun des parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [V],
-FIXER la résidence principale d'[V] au domicile de Monsieur [B] [D],
-FIXER un droit de visite une fois par mois entre Madame [I] [Z] et sa fille défini une semaine à l'avance,
-CONDAMNER Madame [I] [Z] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 150 € par mois pour [V] et 100 € par mois pour [M] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; outre les frais scolaires, extrascolaires ; dépenses de santé non remboursés et dépenses exceptionnelles (permis de conduire )qui seront prises en charge à hauter de 70 % pour Monsieur [B] [D] et à raison de 30 % pour Madame [Z] au regard des revenus respectifs des époux,
et ce jusqu'à l'autonomie financière des enfants,
-DEBOUTER Madame [I] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
-La condamner à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 juin 2024 et l'affaire évoquée à l'audience du 5 juillet 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024 et rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [B] [D] le divorce de :
Madame [I], [R], [F] [Z] née [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (91)
et de
Monsieur [B] [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (91)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (91)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 19 janvier 2023,
Sur les mesures relatives aux époux,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Madame [I] [Z] la somme de CENT-QUATRE-VINGT-MILLE EUROS (180.000 euros) en capital à titre de prestation compensatoire,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] que Madame [I] [Z] devra verser à Monsieur [B] [D] à la somme de 50 EUROS par mois , et en tant que de besoin, l’y condamne ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[V] que Madame [I] [Z] devra verser à Monsieur [B] [D] à la somme de 150 EUROS par mois, et en tant que de besoin, l’y condamne ;
Précise que cette contribution, est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
Indexe les contributions sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l'espèce pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que les parents partageront, et à hauteur de 70% pour Monsieur [B] [D] et à hauteur de 30% pour Madame [I] [Z], les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) exposés pour les enfants, sous réserve d'avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et Dit qu'à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Magali VERTEL,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur Thomas PENALVER Madame Sophie VERNERET-LAMOUR
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