Texte intégral
- N° RG 25/00300 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4D5
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00300 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4D5
N° de minute : 25/00259
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Corinne MAGALHAES + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [H] [J] [U] [L]
Madame [W] [T] [V] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. RENOV BAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [L] et Mme [W] [V] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
Suivant devis du 27 décembre 2021 accepté le 30 décembre 2022, ils ont confié à la société Rénov Bat la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieur pour un prix de 30 583,70 euros ttc.
Après la réception des travaux, M. [Y] [L] et Mme [W] [V] ont dénoncé à la société Rénov Bat notamment des malfaçons, laquelle a manifesté sa disponibilité à les reprendre.
L’assureur protection juridique de M. [Y] [L], la société Covea Protection Juridique, a confié une mission d’expertise amiable au cabinet Freycenon - Union d’Experts.
- N° RG 25/00300 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4D5
L’expert amiable a clos son rapport le 7 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2023, l’assureur protection juridique de M. [Y] [L] a mis en demeure la société Rénov Bat de reprendre les désordres constatés par l’expert amiable.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable de leur litige.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, M. [Y] [L] et Mme [W] [V] ont fait assigner devant la présente juridiction la société Rénov Bat pour voir ordonner une mesure d’expertise. Par ordonnance en date du 19 juin 2024, le juge des référés du siège de céans faisait droit à la demande et désignait Monsieur [Z] [F] ès qualités d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Monsieur [X] [H] [J] [U] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S RENOV BAT devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins, sur le fondement des articles 11, 145, 236, 243 et 835 du code de procédure civile, de :
- ÉTENDRE la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [F] par ordonnance du 19 juin 2024 – RG 24/00329 aux non-façons, malfaçons et non conformités suivantes :
- descellement / déport de l’ensemble des gonds de toutes les baies
- non-conformité et malfaçons, en dimensionnement et en matériau, des bavettes de
l’ensemble des appuis,
- détérioration des butées hautes rouillées
- absence de calfeutrement de la fenêtre de la chambre coté rue
- absence d’ITE sur les 2 joués de la capucine alors non exclu dans le devis
- absence de ravalement de la cheminée
- ÉTENDRE la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [F] par
ordonnance du 19 juin 2024 – RG 24/00329 à l’établissement des comptes entre les parties ;
- CONDAMNER la Société RENOV BAT à communiquer aux époux [L] et à l’expert :
* la facture soldée du marché ITE en cause
* le devis et la facture de la Société RNS, leur sous-traitant
* l’attestation d’assurance de la Société RNS en cours de validité sur la période de février/mars 2023
* l’attestation d’assurance de la Société RENOV BAT en cours de validité sur la période de février/mars 2023
* la fiche technique et la facture d’achat des gonds des volets posés
Sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
- CONDAMNER la Société RENOV BAT à procéder aux réparations suivantes :
* dépose des 2 ouvrants du volet de la chambre du premier étage
* confection d’une pièce de zinguerie pour canaliser les eaux des ruissellements de la couvertine et de la noue vers gouttière (pignon)
* raccord électrique conforme au point lumineux au-dessus de la porte de garage
Sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 21 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
- CONDAMNER la Société RENOV BAT à verser à Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [V] épouse [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société RENOV BAT aux dépens de l’instance ;
- CONSTATER que l’ordonnance à intervenir est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que lors de la réunion du 06 décembre 2024, en sus des désordres dénoncés dans l’assignation et objet de la mission d’expertise, l’expert a constaté d’autres points de désordres et notamment
- descellement / déport de l’ensemble des gonds de toutes les baies
- non-conformité et malfaçons, en dimensionnement et en matériau, des bavettes de l’ensemble des appuis,
- ensemble des butées hautes rouillées
- absence de calfeutrement de la fenêtre de la chambre coté rue
- absence d’ITE sur les 2 joués de la capucine alors non exclu dans le devis
- absence de ravalement de la cheminée.
S’agissant de la communication de pièces, ils excipent de ce que les pièces querellées ont d’ores et déjà été sollicitées par l’expert suivant la note aux parties n°1 et qu’à ce jour lesdites pièces n’ont toujours pas été communiquées.
S’agissant enfin de la réalisation de travaux sous astreinte, à l’instar de la demande de communication de pièces, les demandeurs font valoir que l’exécution desdits travaux avaient été sollicitée par l’expert compte tenu du principe de précaution et qu’à ce jour aucun des travaux n’a encore été réalisé.
La S.A.S RENOV BAT n’a pas comparu. Elle a été citée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
1 - Sur la demande d’extension de mission
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations ;
En l’espèce, les constatations d’expert ont objectivés aux termes de la note aux parties n°1 de nouveaux désordres concernant
- descellement / déport de l’ensemble des gonds de toutes les baies
- non-conformité et malfaçons, en dimensionnement et en matériau, des bavettes de l’ensemble des appuis,
- détérioration des butées hautes rouillées
- absence de calfeutrement de la fenêtre de la chambre coté rue
- absence d’ITE sur les 2 joués de la capucine alors non exclu dans le devis
- absence de ravalement de la cheminée
En outre, les demandeurs sollicitent une extension de mission aux comptes entre les parties.
Monsieur [Z] [F] a accepté l’extension de mission sollicitée par le conseil des demandeurs par courriels en date des 15 et 16 février 2025.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [X] [H] [J] [U] [L] et Madame [W] [T] [V] épouse [L] ont intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.
Il sera dès lors fait droit à leur demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, à défaut de certitude sur l'obligation de réparation pesant telle ou telle des parties défenderesses, Monsieur [X] [H] [J] [U] [L] et Madame [W] [T] [V] épouse [L] supporteront provisoirement la charge des dépens.
2 - Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [X] [H] [J] [U] [L] et Madame [W] [T] [V] épouse [L] sollicitent du juge des référés que la S.A.S BAT soit condamnée sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer les pièces suivantes :
- la facture soldée du marché ITE en cause
- le devis et la facture de la Société RNS, leur sous-traitant
- l’attestation d’assurance de la Société RNS en cours de validité sur la période de février/mars 2023
- l’attestation d’assurance de la Société RENOV BAT en cours de validité sur la période de février/mars 2023
- la fiche technique et la facture d’achat des gonds des volets posés
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, la communication des pièces querellés avait d’ores et déjà été sollicitée par Monsieur l’expert tel que cela ressort expressément de la note aux parties n°1 du 14 décembre 2024 (page 7). Il appert qu’à ce jour les pièces n’ont pas été communiquées alors qu’elles présentent une utilité manifeste dans le cadre des opérations d’expertise en cours.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et condamner la S.A.S RENOV BAT a les produire et ce, sous astreinte provisoire, dans les conditions développées ci-dessous dans le dispositif.
3 - Sur la demande de mesure conservatoire - exécution de travaux
Monsieur [X] [H] [J] [U] [L] et Madame [W] [T] [V] épouse [L] sollicitent en outre du juge des référés de condamner la S.A.S BAT à procéder aux réparations suivantes :
- dépose des 2 ouvrants du volet de la chambre du premier étage
- confection d’une pièce de zinguerie pour canaliser les eaux des ruissellements de la couvertine et de la noue vers gouttière (pignon)
- raccord électrique conforme au point lumineux au-dessus de la porte de garage
A l’appui de leurs demandes, ils excipent de ce que la réalisation desdits travaux avait été sollicitée par Monsieur l’expert, à l’instar de la demande de communication de pièces, aux termes de la note aux parties n°1 à titre de mesure conservatoire.
A ce jour, les travaux n’ont pas été réalisés.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Lorsqu’il statue sur ce fondement, le juge des référés n’a pas à caractériser l’urgence, qu’implique à l’évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
L’expert met en évidence, dans sa note aux parties, des risques en cas de non réalisation des travaux conservatoires et notamment le risque de chute des 2 battants du volet de la chambre de l’étage, le risque électrique du branchement du point lumineux extérieur au-dessus de la porte du garage, l’infiltration dans l’isolant en partie inférieure de la couvertine du pignon.
Ainsi, le dommage imminent dont la caractérisation est exigée au sens des dispositions susvisées est acquise, il y a donc lieu de condamner la S.A.S RENOV BAT à procéder aux travaux, et ce, sous astreinte provisoire, dans les conditions ci-dessous développées.
La SAS RENOV BAT, partie perdante, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS RENOV BAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [Z] [F] par l’ordonnance de référé du 19 juin 2024 (minute n° 24/368), en ce sens qu’elle devra également porter, outre l’établissement des comptes entre les parties, sur les nouveaux désordres suivants :
- descellement / déport de l’ensemble des gonds de toutes les baies
- non-conformité et malfaçons, en dimensionnement et en matériau, des bavettes de l’ensemble des appuis,
- détérioration des butées hautes rouillées
- absence de calfeutrement de la fenêtre de la chambre coté rue
- absence d’ITE sur les 2 joués de la capucine alors non exclu dans le devis
- absence de ravalement de la cheminée
Condamnons la Société RENOV BAT à communiquer aux époux [L] et à l’expert sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par document, durant 60 jours, passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
- la facture soldée du marché ITE en cause
- le devis et la facture de la Société RNS, leur sous-traitant
- l’attestation d’assurance de la Société RNS en cours de validité sur la période de février/mars 2023
- l’attestation d’assurance de la Société RENOV BAT en cours de validité sur la période de février/mars 2023
- la fiche technique et la facture d’achat des gonds des volets posés
Condamnons la Société RENOV BAT à procéder aux réparations suivantes sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, durant 60 jours, passé le délai de 60 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
- dépose des 2 ouvrants du volet de la chambre du premier étage
- confection d’une pièce de zinguerie pour canaliser les eaux des ruissellements de la couvertine et de la noue vers gouttière (pignon)
- raccord électrique conforme au point lumineux au-dessus de la porte de garage
Condamnons la S.A.S RENOV BAT à payer Monsieur [X] [H] [J] [U] [L] et Madame [W] [T] [V] épouse [L] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S RENOV BAT aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,