Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-82.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.410
Date de décision :
8 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FREDERICO C..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er avril 1993, qui, dans l'information suivie contre François X... du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité en la forme du pourvoi, contestée par le défendeur ;
Attendu que le délai du pourvoi en cassation formé contre les arrêts de la chambre d'accusation ne part que de la signification de la décision ; que le délai de trois jours prévu pour cette formalité par l'article 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'est pas prévu à peine de nullité ; que son inobservation a seulement pour effet de retarder le point de départ du délai du pourvoi ;
Que, dès lors, le pourvoi formé le 21 avril 1993 par Gilbert B... contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 1er avril 1993 qui ne lui avait pas été signifié est recevable en la forme ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, L. 231-3-1, L. 263-2 et R. 233-11 du Code du travail, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que, dans son avis du 16 octobre 1985, le ministère du Travail a précisé que les machines à compacter et à cisailler les ordures ménagères ne pouvaient être rattachées à aucune des catégories de machines visées en fonction de l'industrie utilisatrice ou des matériaux travaillés, qu'ainsi, la machine litigieuse n'est pas comprise dans la liste de l'article R. 233-83 du Code du travail, que cette machine étant entièrement automatisée, il n'y a pas de poste de travail spécifique et le point de cisaillement n'est absolument pas accessible pour un salarié qui circule à proximité ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des éléments du dossier qu'aucune infraction à la réglementation du travail (a. R. 233-2 à R. 233-13 du Code du travail) ne peut être retenue comme étant à l'origine de l'accident ;
"que l'opération pratiquée par B... relevait de la réparation et l'arrêt de la machine aurait dû être effectué, que la victime possédait des références sérieuses d'électro-mécanicien d'aéronautique navale et que les consignes de sécurité figuraient sur la notice technique, que la société Mae-Copex avait assuré pendant une semaine la formation des équipes d'exploitation et d'entretien de la machine, que le système radio des deux intervenants a bien fonctionné , que les mesures de protection installées sur la machine après l'accident ne constituaient pas une obligation réglementaire ; que l'intervention de B... a été effectuée en inobservation des mesures de sécurité inscrites dans la notice technique de la machine et des prescriptions réglementaires applicables ; qu'il aurait dû arrêter la machine à l'armoire électrique avant d'entreprendre son intervention dangereuse ; que ses blessures sont la conséquence de son imprudence ; qu'ainsi la responsabilité pénale de l'employeur de la victime ne peut être engagée et aucune infraction ne peut être également reprochée à M. Z... qui a lancé le recul transversal de la machine en exécution des instructions de B... ;
"alors que, d'une part, les dispositions édictées par le Code du travail ou les règlements pris pour leur exécution à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs sont d'application stricte ;
qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à leur constante observation ; que, notamment, comme le soulignait le demandeur dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la machine litigieuse n'était pas conforme à l'article R. 233-II du Code du travail, les parties mobiles n'étant pas hors de la portée des ouvriers et qu'ainsi elle n'était pas conforme à la législation sur la protection des salariés ; qu'en omettant de rechercher si la faute imputée à la victime n'avait pas elle-même été rendue possible par l'inobservation des prescriptions légales, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la partie civile faisant valoir que, selon l'article R. 233-12 du Code du travail, il est interdit à tout travailleur de procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification, à la réparation des transmissions mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, que les travaux ne doivent être autorisés qu'après que toutes les mesures de sécurité aient été prises pour éviter la remise en marche inopinée des transmissions ; qu'aucun panneau interdisant l'accès à la partie haute de la machine n'a été placé ; que la CNIM était passée outre à la recommandation qui lui était faite de disposer autour de la tremie un arrêt d'urgence "coup de poing" placé à la portée directe de l'ouvrier s'affairant autour de la machine, le seul dispositif d'arrêt d'urgence étant situé dans la salle des contrôles ; qu'aucune interdiction formelle n'a été signifiée aux équipes d'intervention par la direction de la CNIM afin d'empêcher les travaux sur les parties de la machine en mouvement ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, en outre, que tout chef d'établissement doit s'assurer que les travailleurs embauchés dans son entreprise ont reçu la formation pratique et appropriée en matière de sécurité ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas davantage répondu au mémoire de la partie civile soulignant que le seul manuel relatif à l'entretien et à l'utilisation de la machine litigieuse était enfermé dans un placard de la sous-direction ; que celui-ci n'a jamais été distribué au personnel qui avait la charge de la mise en oeuvre de la machine et qu'aucune formation n'a été organisée sur le problème spécifique de la sécurité et des règles à respecter pour éviter les accidents du travail ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, le demandeur qui n'avait qu'un brevet élémentaire d'électro-mécanicien d'aéronautique navale, embauché définitivement par contrat du 5 février 1985, âgé de 22 ans au jour de l'accident, ne pouvait être considéré comme un ouvrier particulièrement expérimenté alors qu'il n'avait suivi aucune formation particulière ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen proposé, qui, sous le couvert d'insuffisance de motifs et de défaut de réponse à conclusions, revient à discuter des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique