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Cour administrative d'appel de Douai, 02 novembre 2023. 23DA01314

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA01314

Date de décision :

2 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 28 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2300888 du 6 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. M. A C a déclaré être entré irrégulièrement en France en avril 2018. Il s'y est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation, pendant près de quatre ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en février 2022. 4. M. A C, né en 2002 et célibataire sans enfant, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo. S'il déclare y avoir été victime d'une agression à l'adolescence, le certificat médical produit ne suffit pas à l'établir. S'il affirme que sa mère est décédée, il a indiqué dans la demande de titre de séjour qu'elle résidait au Congo. Si son père réside en France, il n'a pas sollicité un regroupement familial. 5. Si M. A C a validé un certificat d'aptitude professionnelle " monteur d'installations sanitaires " puis, nonobstant 26 demi-journées d'absences non justifiées, a validé une année de " monteur en installation énergie " avec la moyenne de 11,73 sur 20, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourra pas poursuivre sa formation dans son pays d'origine. 6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 2 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01314

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