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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-15.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.190

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Société méridionale du bâtiment, société à responsabilité limitée au capital de 1 300 000 francs, dont le siège social est sis à Nîmes (Gard), ..., 2 ) de la société Richard X..., société anonyme, dont le siège social est à Alès (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1 ) de la SNC Ecole européenne d'hôtellerie, dont le siège social est sis ZAC de Carremeau, .... 7128, à Nîmes (Gard), 2 ) de la société Batindu, société à responsabilité limitée locataire-gérant de la société anonyme Portal et compagnie, dont le siège social est sis à Nîmes (Gard), ..., 3 ) de la Compagnie française immobilière pour le commerce et l'industrie "COFRACOMI", dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), 4 ) de la société anonyme Rhône-Alpes, dont le siège social est sis ..., 5 ) de la société à responsabilité limitée Bâtiment SICOMI (Batimat SICOMI), dont le siège social est sis avenue John F. Kennedy, à Mérignac (Gironde), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société méridionale du bâtiment et de la société Richard X..., de Me Ricard, avocat de la SNC Ecole européenne d'hôtellerie, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la COFRACOMI, de la société SICOMI Rhône-Alpes (Batimat SICOMI) et de la société Bâtimat SICOMI, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause les sociétés COFRACOMI, Batimat SICOMI, SICOMI Rhône-Alpes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mars 1992),que les sociétés Compagnie française immobilière pour le commerce et l'industrie (COFRACOMI), Batimat SICOMI et SICOMI Rhône-Alpes, propriétaires indivises d'un terrain, ont consenti un crédit-bail à la société SNC Ecole européenne d'hôtellerie, laquelle, substituant l'Institut Vatel, a chargé, par contrat du 10 janvier 1989, un groupement d'entreprises constitué des sociétés Richard X..., Batinou et de la Société méridionale du bâtiment (SMB), mandataire commun, des travaux de terrassement, fondations, gros oeuvre et cuvelage destinés à la construction d'une école d'enseignement professionnel ; qu'à la suite d'un défaut de règlement de trois situations de travaux et de l'existence de malfaçons, un collège arbitral a été saisi, en application de l'article 6 du marché ; que la sentence arbitrale a été frappée d'appel ; Attendu que les sociétés Richard X... et Méridionale du bâtiment font grief à l'arrêt de limiter à un certain montant la condamnation de la société Ecole européenne d'hôtellerie, alors, selon le moyen, "que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors qu'elle n'est pas équivoque ; qu'en l'espèce, les sociétés Richard X... et Méridionale du bâtiment, dans leurs conclusions en réponse signifiées le 2 décembre 1991, d'une part, faisaient expressément valoir que l'acceptation des travaux supplémentaires exécutés et, par suite, la renonciation à se prévaloir de l'absence d'accord écrit préalable pouvaient être tacite et, d'autre part, invoquaient divers éléments caractérisant une acceptation tacite non équivoque émanant du maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant, dès lors, à relever l'absence d'acceptation expresse des travaux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette acceptation n'avait pas été tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties étaient liées par une clause du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), régulièrement annexé au marché, stipulant que les travaux supplémentaires ne seraient pris en considération et réglés que dans la mesure où ils auraient fait l'objet d'une commande écrite du maître de l'ouvrage, confirmée par un avenant, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de ces documents écrits et le défaut de toute preuve d'une acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter les sociétés Richard X... et Méridionale du bâtiment de leur demande en paiement des intérêts moratoires, l'arrêt retient que l'article 17-7 de la norme Afnor PO 3 001, qui figure au nombre des pièces contractuelles du marché, subordonne l'ouverture du droit de l'entrepreneur à des intérêts moratoires à une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception et que le groupement d'entreprises ne démontre pas ni même n'allègue l'accomplissement de cette formalité, à laquelle ne saurait être valablement substituée l'injonction de paiement faite par les arbitres aux termes de leur pré-rapport ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les entreprises avaient fait expressément référence à l'envoi d'une mise en demeure, le 4 janvier 1990, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Richard X... et Société méridionale du bâtiment en paiement des intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 3 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société européenne d'hôtellerie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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