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Cour d'appel, 23 août 2002. 2002/12598

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/12598

Date de décision :

23 août 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère CHAMBRE H CONCURRENCE SAE CC 5/2002 RG : 2002/12598 O R D O N N A N C E L'AN DEUX MIL DEUX et le VINGT TROIS AOUT, NOUS, Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987, Assistée de Marie-Christine PADEL, greffier, Après avoir entendu à l'audience du 21 août 2002 : - La SNC GRANDE PHARMACIE LYONNAISE, dont le siège social est 22, rue de la République - 69282 LYON, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur AUXENFANTS X... dans la procédure et à l'audience par Maître FISSELIER, de la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués, 23, rue du Louvre - 75001 PARIS REQUERANTE, ET : Monsieur Le MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES Y... - D.G.C.C.R.F. - Bureau B1, Bât.5, 59, Boulevard Vincent Auriol - 75073 PARIS CEDEX 13 Représenté par Madame Z..., munie d'un pouvoir spécial En l'absence du Ministère Public, celui-ci ayant été régulièrement avisé Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 23 août 2002. Appelante d'une décision rendue le 14 juin 2002 par le conseil de la concurrence qui a retenu à son encontre diverses pratiques d'entente anticoncurrentielle et lui a infligé la sanction de 138.567 ä la SNC GRANDE PHARMACIE LYONNAISE, par assignation en référé du 14 août 2002 demande d'arrêter l'exécution provisoire de cette décision. Vu l'assignation Vu les explications orales du représentant du ministère de l'économie et des finances qui s'oppose à la demande SUR QUOI, Attendu que la demanderesse, qui n'a pas comparu devant le conseil de la concurrence, soutient que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à l'absence de proportionnalité de la sanction avec les faits, que l'amende est d'un montant supérieur au chiffre d'affaires du département optique réalisé en 1996, que son gérant est fortement endetté pour l'acquisition des parts sociales, que la société est au maximum de ses limites d'autorisation de découvert, qu'enfin la décision ne tient pas compte de son comportement ni de la spécificité de l'activité de lunetterie par rapport à celle de la pharmacie et sera vraisemblablement annulée ou au moins réformée ; Attendu que l'expert comptable indique le 19 juillet 2002 que le bilan au 31 mars 2002 fait apparaitre un résultat de 886.768 ä ; que l'endettement professionnel est de 536 Kä et le découvert bancaire de 875 Kä ; qu'elle est dans l'impossibilité d'acquitter une dette représentant 15 % de son bénéfice sans concours extérieur ; Mais attendu que, même si le dernier résultat est légèrement inférieur au précédent, la demanderesse est une entreprise d'une surface financière importante ; que l'amende fixée, quoique élevée, n'excède pas 5 % du chiffre d'affaires global ; Attendu que les considérations relatives à son comportement dans les faits reprochés n'ont pas à être examinés mais relèvent de l'examen de l'affaire au fond de la seule compétence de la cour ; Attendu que l'importance de l'endettement professionnel du gérant est lié à l'importance de l'activité et ne fait pas preuve que le paiement immédiat de l'amende constituerait une menace réelle sur l'équilibre de l'entreprise; que la demanderesse ne justifie pas d'un refus de découvert complémentaire; qu'ainsi que le rappelle le représentant du défendeur, elle a la faculté de solliciter un échelonnement de paiement de l'amende ; Attendu que l'arrêt de l'exécution provisoire ne se justifie pas ; Attendu que le rythme des audiences en cette matière rend superflu le renvoi à date fixe à une audience désignée ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire Déboutons la SNC GRANDE PHARMACIE LYONNAISE de ses demandes Mettons les dépens à sa charge Le Greffier Le Président

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