Texte intégral
ARRÊT N°23/
ACL
R.G : N° RG 22/00155 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVBB
[J]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 11 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 10 FEVRIER 2022 RG n° 2021J00067
APPELANTE :
Madame [L] [X] [N] [U] [G] épouse [B]
Chez Mme [S] au [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 4] -
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 18/09/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2023 devant Madame LEGROIS Anne-Charlotte, Vice-présidente placée, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 novembre 2023.
* * *
LA COUR
Le 1er octobre 2011, la société Premium Car Import a ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (ci-après la CEPAC ou la banque) un compte courant sous le numéro 08016642701 et disposé d'une autorisation de découvert à hauteur de 80.000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2017, Madame [L] [B] née [G] s'est engagée en qualité de caution solidaire à objet général à garantir l'ensemble des sommes dues par la société Premium Car Import dans la limite de la somme de 104.000 euros incluant principal, intérêts et le cas échéant pénalités et intérêts de retard et ce, pour une durée de quatre ans.
La société Premium Car Import ayant dépassé son découvert à partir du 1er octobre 2018, la CEPAC a adressé un courrier de dénonciation du découvert à Madame [B].
Par un courrier recommandé du 19 février 2019, la banque a mis en demeure la société Premium Car Import de régulariser la situation ou de proposer un plan de règlement amiable avant le 6 mars 2019.
Par un courrier recommandé du même jour, Madame [L] [B] a été mise en demeure d'avoir à payer à la CEPAC, sous quinzaine, les dettes de la société Premium Car Import au titre du solde débiteur pour lequel elle s'était portée caution.
La société Premium Car Import a été placée en liquidation judiciaire Suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 mars 2019.
La banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Hirou, mandataire liquidateur, par un courrier en date du 24 mai 2019.
Par acte du 10 avril 2020, elle a fait assigner Madame [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de l'entendre condamner au paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution.
Enfin, suivant décision en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion qui, par un jugement réputé contradictoire en date du 11 octobre 2021, a statué en ces termes :
Condamne Madame [L] [X] [N] [U] [G] épouse [B] au titre de son engagement de caution solidaire à objet général de la société Premium Car Import à hauteur de 104.000 euros, à payer à la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse la somme de 85.253,71 euros au titre du compte n° 08016642701 ;
Constate l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Condamne Madame [L] [X] [N] [U] [G] épouse [B] à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [L] [X] [N] [U] [G] épouse [B] aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC.
***
Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 février 2022, Madame [L] [B] a interjeté appel de cette décision.
La SAS EOS France venant aux droits de la CEPAC a constitué avocat le 4 mars 2022.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 29 mars 2022.
L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe par RPVA le 21 avril 2022.
Elle a en outre signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelant à la CEPAC par acte d'huissier de justice délivré le 25 avril 2022.
La CEPAC a constitué avocat le 18 mai 2022.
Les intimées ont remis leurs premières conclusions par le RPVA le 21 juillet 2022.
Par une ordonnance sur incident du 24 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
Déclaré recevable la demande de radiation formée par la société EOS France venant aux droits de la CEPAC ;
Rejeté ladite demande ;
Condamné la société EOS France venant aux droits de la CEPAC aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
***
Par conclusions récapitulatives n° 4 régulièrement notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Madame [L] [B] demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Vu l'article L 332-1 et L 333-2 du code de la consommation ;
Débouter les sociétés CEPAC et EOS France de l'ensemble de leurs demandes ;
Enjoindre aux sociétés CEPAC et EOS France de communiquer les relevés de compte de la société Premium Car Import de la date de conclusion de l'acte de cautionnement à la date de clôture du compte ;
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 11 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la CEPAC et EOS France en application de l'article 122 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Débouter la CEPAC et EOS France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Déclarer l'acte de cautionnement du 23 mai 2017 inopposable à Madame [B] pour cause de disproportion en application de l'article L 332-1 du code de la consommation ;
Décharger Madame [B] de son obligation de paiement ;
Débouter la CEPAC et EOS France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Déchoir la CEPAC et EOS France des pénalités et intérêts de retard à compter du 31 mars 2018 en application de l'article L 333-2 du code de la consommation, soit pour un montant total de 5.884,65 euros ;
Dire et juger que la CEPAC et EOS France devront produire un décompte rectifié ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la CEPAC et EOS France à verser à Madame [B] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 3, régulièrement notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la SASU EOS France venant aux droits de la CEPAC et la CEPAC, demandent à la cour de :
Donner acte à la société EOS France de ce qu'elle vient aux droits de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) à la suite du contrat de cession de créances du 26 novembre 2020 ;
Recevoir la société EOS France en ses écritures, fins et conclusions et y faisant droit,
Confirmer l'entier jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis le 11 octobre 2021 (RG n° 2021J00067) ;
Débouter Madame [L] [X] [N] [U] [B] née [G] de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamner Madame [L] [X] [N] [U] [B] née [G], au titre de son engagement de caution solidaire à objet général de la société Premium Car Import à hauteur de 104.000 euros, à payer à la société EOS France la somme de 85.253,71 euros au titre : Compte n° 08016642701 : 85.253,71 euros
En toute hypothèse, Condamner Madame [L] [X] [N] [U] [B] née [G], à verser à la société EOS France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En l'espèce, la cour ne statuera pas sur la demande d'injonction de communiquer formulée seulement au dispositif des conclusions de l'appelante, en l'absence de discussion au soutien de cette prétention dans les conclusions.
Sur la recevabilité des demandes de la CEPAC et de l'intervention volontaire de la société EOS France :
L'appelante, qui conteste la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Eos France à hauteur d'appel, fait valoir que la CEPAC a cédé sa créance au compartiment Credinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation le 26 novembre 2020, de sorte qu'elle n'a plus, depuis cette date, la qualité de créancier ; qu'ainsi, lorsque l'affaire a été plaidée devant le tribunal mixte de commerce à l'audience du 21 avril 2021, elle n'avait plus d'intérêt ni de qualité à agir de sorte que ses demandes auraient dû être déclarées irrecevables.
Elle ajoute que la société EOS France, qui s'est abstenue de comparaître devant le tribunal mixte de commerce, ne peut avoir plus de droits que la CEPAC et que la signification de la cession de créance à Madame [B] intervenue le 14 décembre 2021 ne lui permet pas de régulariser cette procédure.
En réponse, les intimées rappellent les dispositions de l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier et font valoir que, par l'effet de la cession de créance, le cessionnaire est substitué de plein droit au cédant dans l'action en justice appartenant à ce dernier et attachée à la créance cédée de sorte qu'il a qualité à agir en recouvrement de celle-ci. En l'espèce, la société EOS France a été désignée par le cessionnaire de la créance pour en assurer le recouvrement de sorte qu'elle vient valablement aux droits de la CEPAC.
Sur ce :
Vu les articles 31, 122 et 554 du code de procédure civile,
L'existence du droit à agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Sur la recevabilité des demandes de la CEPAC :
Il ressort des pièces produites que la CEPAC a cédé la créance qu'elle détenait au titre du contrat n° 8106642701 au compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation FCT Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, suivant contrat de cession en date du 26 novembre 2020, et que cette cession de créance a été régulièrement signifiée à Madame [B] par acte en date du 14 décembre 2021 (pièce n° 2 de l'appelante).
Dès lors, la CEPAC avait, à la date de délivrance de l'assignation par acte du 10 avril 2020, intérêt et qualité à agir contre l'intéressée en paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la CEPAC doit être écartée.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société EOS France :
Il n'est pas contesté que la société EOS France est intervenue volontairement à la présente procédure à hauteur d'appel en qualité de mandataire représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation « venant aux droits de la CEPAC ».
L'appelante se prévaut spécifiquement de la perte de la qualité et de l'intérêt à agir de la CEPAC au cours de la procédure de première instance pour justifier l'irrecevabilité de l'intervention de la société EOS France, venant aux droits de la CEPAC, en appel. Toutefois, et ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, il est établi que cette dernière avait qualité et intérêt à agir lorsqu'elle a assigné Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion de sorte que ce moyen est infondé.
Par ailleurs, s'il est vrai que la cession de créance de la CEPAC est intervenue en cours de procédure de première instance, la notification de cette cession à l'appelante est postérieure au jugement rendu le 11 octobre 2021.
La société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds de titrisation cessionnaire de la créance, est fondée à reprendre les droits et actions appartenant à la CEPAC, de sorte qu'elle a bien intérêt et qualité à agir.
Il en résulte que l'intervention volontaire de la société EOS France à hauteur d'appel sera déclarée recevable.
Sur la disproportion du cautionnement :
Pour s'opposer au paiement des sommes réclamées par la EOS France, Madame [L] [B] invoque, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation, le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution tant à la date de sa souscription au regard de ses ressources et charges et de son absence de patrimoine, qu'au jour de l'action engagée par la CEPAC.
En réponse, les intimées font valoir qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement, c'est-à-dire de l'impossibilité manifeste d'y faire face avec ses biens et revenus ; qu'en l'espèce Madame [L] [B] ne rapporte pas cette preuve et qu'au surplus les revenus déclarés par l'intéressée lors de la souscription du cautionnement lui permettaient de faire face à ses engagements.
Sur ce :
L'article L. 332-1 du code de la consommation applicable au présent litige dispose : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : d'abord au jour de la conclusion du contrat de cautionnement puis, à supposer l'existence d'une disproportion manifeste à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.
S'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve, c'est au créancier de prouver, lorsqu'elle est appelée, que cette dernière est en mesure de faire face à son engagement pour échapper à la sanction de la disproportion, étant précisé que cette preuve n'est pas celle d'une disparition de la disproportion initiale ou d'un retour à meilleure fortune, mais simplement celle de la possibilité pour la caution de répondre de la dette qui fait l'objet de la poursuite.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution. C'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses « facultés contributives » qui doit être appréhendée au jour de l'engagement. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
Une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d'une part, les engagements de la caution, et d'autre part ses biens et revenus.
L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial). Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignements. L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignement relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
En l'espèce, Madame [L] [B] verse aux débats la déclaration de situation familiale et patrimoniale établie le 23 mai 2017 à la demande de la CEPAC (pièce n° 3). L'intéressée y déclare avoir perçu en 2016 un revenu mensuel de 2.000 euros, être divorcée, n'être propriétaire d'aucun bien mobilier ou immobilier et n'être débitrice d'aucun engagement (crédit, engagement de caution, pensions alimentaires...).
De tels éléments mettent en évidence la faiblesse des ressources et l'absence de patrimoine de l'intéressée au regard de son engagement qui porte sur une somme pouvant atteindre 104 000 euros, soit l'équivalent de plus de quatre ans de salaire.
Ces éléments démontrent qu'à la date de souscription de l'engagement de caution de Madame [L] [B], celui-ci était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Ce point étant établi, il appartient dès lors aux intimées de prouver qu'à la date de l'appel en garantie, c'est-à-dire de l'assignation en justice délivrée le 10 avril 2020, Madame [L] [B] disposait d'un patrimoine suffisant pour faire face à son engagement de caution.
Force est de constater que celles-ci ne produisent aucun élément en ce sens.
Ce n'est dès lors qu'à titre surabondant qu'il sera observé que l'appelante produit aux débats des pièces établissant qu'elle a déclaré en 2020 un revenu annuel de 2.800 euros, soit en moyenne 233 euros par mois, et qu'elle est allocataire du RSA depuis au moins l'année 2021.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'engagement de caution de Madame [L] [B] est manifestement disproportionné au sens des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation de sorte que les intimées ne pouvaient s'en prévaloir. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l'infirmation du jugement dont appel, la société EOS France, venant aux droits de la CEPAC, sera condamnée aux dépens de première instance comme d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande en outre de condamner la société EOS France au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la CEPAC ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société EOS France ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société EOS France de sa demande en paiement contre Madame [L] [B] née [G] au titre de son engagement de caution;
Déboute la société EOS France de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EOS France à verser à Madame [L] [B] née [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EOS France aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT