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Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-12.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.313

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre A..., demeurant Maison Cacciaguerra, Volpajola, Borgo (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Bastia, au profit de Monsieur Joseph Z..., demeurant Castellare di Casinca (Corse), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; M. Y..., Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. A..., locataire verbal d'une propriété appartenant à M. Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 8 décembre 1986) d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance ayant rejeté l'exception d'incompétence et déclaré valable le congé qui lui a été délivré le 20 février 1985, alors, selon le moyen, d'une part, "que constitue un bail rural, tout contrat qui comporte la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole en vue d'exploiter celui-ci ; qu'il en est ainsi quelle que soit l'importance des produits de l'exploitation et quelle que soit la superficie de l'immeuble, ce dernier élément n'étant de nature, sous certaines conditions, qu'à exclure l'application d'une partie seulement du statut du fermage mais non pas celle de la totalité de ce statut ; alors, d'autre part, que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de tels baux ; d'où il suit qu'en écartant, en l'espèce, la compétence de la juridiction paritaire et en retenant celle du tribunal d'instance, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences juridiques de sa contestation du fait que les terres litigieuses faisaient l'objet d'une exploitation agricole et qui s'est déterminée en fonction de considérations inopérantes comme prises de la superficie de ces terres et de la faiblesse des revenus retirés de cette exploitation par le preneur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural et a violé ouvertement tant l'article L. 411-3 dudit code que l'article 1er du décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958 ; alors, enfin, que le preneur de "petites parcelles" d'une superficie inférieure au minimum fixé par arrêté préfectoral n'en bénéficie pas moins du statut du fermage et, en particulier, du droit au renouvellement de son bail, lorsque lesdites parcelles sont une "partie essentielle" de son exploitation ; que l'importance des revenus retirés de cette exploitation n'est pas légalement une condition d'application du statut du fermage ; qu'il s'ensuit que, pour avoir dénié au preneur, en l'espèce, le droit au renouvellement de son bail, en se déterminant par une considération inopérante et en s'abstenant de rechercher si les parcelles litigieuses, encore qu'elles ne constituassent pas un "corps de ferme", n'en étaient pas moins une "partie essentielle" de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-3 et L. 411-46 du Code rural" ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la location portait sur une maison d'habitation et un jardin de 169 mètres carrés qui ne constituait ni un corps de ferme ni une partie d'exploitation, la cour d'appel en a justement déduit la compétence du tribunal d'instance pour connaître du congé et la validité de ce dernier délivré conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-22 | Jurisprudence Berlioz