Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04408 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPXN
Jugement (N° 21/18097) rendu le 08 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Cabinet Lorieux prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par, Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Engie prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité au siège social
ayant son siège social, [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Hedwige Vlasto, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La SAS Norik, société de promotion immobilière, a réalisé un programme de construction de quatre-vingt-neuf logements, situés à [Localité 3], [Adresse 1], sous la dénomination 'résidence [4]'.
La SAS Cabinet Lorieux, exerçant sous l'enseigne Promovente, désignée en tant que syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence, a signé le 13 janvier 2020 un contrat de fourniture de gaz et un contrat de fourniture d'électricité avec la société Engie.
Au titre du contrat de fourniture d'électricité, la société Engie a déclenché le rattachement de quatre-vingt-onze points de livraison, et par la suite, a facturé à la société Cabinet Lorieux, outre les deux points de livraison correspondant aux parties communes, soixante-quatorze points correspondant à soixante-quatorze des quatre-vingt-neuf logements composant la résidence, les quinze points de livraison correspondant aux autres logements étant facturés à la société Norik.
La société Cabinet Lorieux a refusé de régler les factures de fourniture d'électricité portant sur les logements privatifs, soutenant que le contrat signé portait uniquement sur les parties communes.
Par courriel du 10 juillet 2020, la société Engie a maintenu sa demande en paiement à son égard, en se prévalant d'annexes au contrat signé le 23 janvier 2020, abandonnant en revanche celle faite à la société Norik.
Par courrier recommandé du 6 avril 2021, la société Engie a mis en demeure la société Cabinet Lorieux de lui régler la somme de 13 458,07 euros au titre de factures de fourniture d'électricité portant sur la période du 14 avril 2020 au 1er avril 2021.
Par courrier du 29 avril 2021, la société Cabinet Lorieux a refusé de s'en acquitter, maintenant n'avoir jamais souscrit de contrat concernant les logements privés.
Par courrier du 15 juillet 2021, la société Engie l'a mise en demeure de lui régler la somme de 40 535,31 euros.
Les parties n'étant pas parvenues à s'accorder sur le périmètre du contrat, la société Engie a assigné la société Cabinet Lorieux en paiement, par acte d'huissier du 19 octobre 2021.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment :
-débouté la société Cabinet Lorieux de son exception d'incompétence ;
-condamné la société Cabinet Lorieux à payer à la société Engie la somme de 27 384,58 euros au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux de 2,61% pour chacune des factures antérieures à août 2020 non payées à l'échéance jusqu'au complet paiement de chacune d'elle ;
-débouté la société Engie de sa demande d'indemnisation pour frais de recouvrement ;
-condamné la société Cabinet Lorieux à payer à la société Engie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs autres demandes ;
-condamné la société Cabinet Lorieux aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2022, la société Cabinet Lorieux a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de ceux ayant débouté la société Engie de sa demande d'indemnisation pour frais de recouvrement et de ses autres demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par le RPVA le 11 octobre 2023, la société Cabinet Lorieux demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Juger que le contrat de vente d'électricité a été régularisé par la société Cabinet Lorieux en tant que gestionnaire de copropriété, syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 3] avec la société Engie.
En conséquence, en l'absence de contrat conclu entre deux sociétés commerciales, déclarer que le tribunal de commerce de Lille était incompétent pour statuer au profit du tribunal judiciaire de Lille en vertu de l'article L 721-3 du code de commerce.
Mettre hors de cause la société Cabinet Lorieux à titre personnel.
Si la cour retenait la compétence du tribunal de commerce de Lille, et en toutes hypothèses,
Statuant au fond,
Déclarer irrecevable et, à défaut, mal fondée la demande de condamnation formulée à l'encontre de la SAS Cabinet Lorieux à titre personnel, le contrat de vente d'électricité conclu le 10 janvier 2020 l'ayant été entre la SA Engie et la SAS Cabinet Lorieux en qualité de gestionnaire de copropriété et non à titre personnel.
En conséquence, déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la SAS Cabinet Lorieux à titre personnel et mettre hors de cause la SAS Cabinet Lorieux.
Dans l'hypothèse où la cour considérait comme recevables les demandes formulées à l'encontre de la SAS Cabinet Lorieux, juger que le contrat de vente d'électricité ne vise pas les annexes.
En conséquence déclarer les demandes de la société Engie mal fondées au visa des articles 1104, 1105 et 1191 du code civil et débouter la société Engie de l'intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, juger que la société Engie n'établit nullement la réalité de sa créance et fixer à l'euro symbolique le montant des sommes dues par la SAS Cabinet Lorieux au titre des factures impayées jusqu'au mois de juillet 2020 inclus.
En conséquence réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 8 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Cabinet Lorieux à payer la somme de 27 384,58 euros à la société Engie.
Réformant le jugement rendu le 8 septembre 2022, juger qu'en toute hypothèse les demandes accessoires de condamnations au titre des intérêts de retard et de pénalités constituent une clause pénale au visa de l'article 1231-5 du code civil.
En conséquence réduire à néant les demandes de condamnations accessoires à titre d'intérêts de retard et frais forfaitaires de recouvrement comme étant manifestement excessifs.
Débouter la société Engie de l'intégralité de ses demandes.
Condamner la société Engie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions transmises par le RPVA le 27 septembre 2023, la société Engie demande à la cour de :
Vu l'article L 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1172, 1353 et 1650 du code civil
Vu l'article L 432-8, 7° du code de l'énergie
Vu l'article L 441-10, II du code de commerce
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Cabinet Lorieux ;
- Juger que l'action exercée par la société Engie à l'encontre de la société Cabinet Lorieux est recevable ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit bien fondée la demande de la société Engie à l'encontre de la société Cabinet Lorieux ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Cabinet Lorieux à la somme de 27 384,58 euros
- Statuant à nouveau, condamner la société Cabinet Lorieux à payer à la société Engie la somme en principal de 40 535,31 euros ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cabinet Lorieux à payer à la société Engie les intérêts de retard au taux de 2,61 % suivant le dispositif de l'article L 441-10, II du code de commerce pour chacune des factures non payées à l'échéance jusqu'au complet paiement de chacune d'elle ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cabinet Lorieux à payer à la société Engie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant, condamner la société Cabinet Lorieux à payer à la société Engie une indemnité complémentaire de 2 500 euros ;
- Condamner la société Cabinet Lorieux aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Matthieu Masse ;
- Débouter la société Cabinet Lorieux de l'ensemble de ses exceptions, fins de non-recevoir, prétentions et demandes plus amples ou contraires.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE
I - Sur l'exception d'incompétence
La société Cabinet Lorieux plaide que c'est en sa qualité de syndic de l'immeuble qu'elle a signé le contrat de fourniture d'électricité en date du 10 janvier 2020, ce contrat ne pouvant porter que sur les points de livraison correspondant aux parties communes de la résidence.
Elle ajoute que la société Engie a elle-même mentionné que sa cocontractante intervenait en tant que 'gestionnaire de copropriété' dans le contrat de fourniture d'électricité, et en qualité de 'syndic' dans le contrat de fourniture de gaz, lesdits contrats lui ayant été renvoyés le même jour, dûment signés, par courriel du 13 janvier 2020.
Contrairement à ce qu'affirme la société Engie, un syndic ne doit pas être autorisé par une assemblée générale pour régulariser un contrat de fourniture d'énergie.
L'action en paiement devait donc être engagée devant le tribunal judiciaire de Lille.
La société Engie répond que le contrat de vente a été conclu avec la société Cabinet Lorieux, désignée comme cliente, sans que cette dernière ait fait valoir au moment de la formation du contrat qu'elle agissait en qualité de syndic. L'expression 'gestionnaire de copropriété' exprime la fonction de la personne physique au sein de la personne morale 'cliente'. En outre, la société Cabinet Lorieux ne justifie pas de ce qu'elle aurait été autorisée par le syndicat des copropriétaires à conclure ce contrat. Son raisonnement consistant à transposer la désignation utilisée dans le contrat de fourniture de gaz à celle du contrat de fourniture d'électricité est contraire au principe d'intangibilité des conventions. Le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève assurément pas de la compétence du tribunal judiciaire.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes des dispositions des articles 1188, 1189 et 1190 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
En l'espèce, le contrat de vente d'électricité litigieux, daté du 10 janvier 2020, a été conclu entre la société Engie, représentée par M. [C] [J], directeur commercial, et la société Cabinet Lorieux, représentée par M. [Z] [X], gestionnaire de copropriété.
Si le terme 'gestionnaire de copropriété' n'est effectivement mentionné sur ce contrat qu'en dessous du nom de M. [X], en sa qualité de signataire, et qu'il n'en est fait aucune mention dans la désignation du client, il n'en demeure pas moins que la société Engie avait parfaitement connaissance de ce que la société Cabinet Lorieux intervenait en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [4], comme en attestent les mentions du contrat de fourniture de gaz qu'elle lui a adressé le même jour que le contrat de fourniture d'électricité litigieux. Au surplus, les contrats portent tous deux sur le même ensemble immobilier.
Rédactrice de ces deux contrats, la société Engie ne saurait prétendre que la société Cabinet Lorieux a contracté en son nom personnel du seul fait qu'elle n'a pas sollicité qu'il soit précisé qu'elle intervenait en tant que syndic dans le contrat de fourniture d'électricité.
Les circonstances dans lesquelles les deux contrats ont été adressés et signés établissent que la société Engie n'a pas pu se méprendre sur la qualité en laquelle la société Cabinet Lorieux a souscrit le contrat de fourniture d'électricité, à savoir en celle de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [4].
Par ailleurs, l'argument selon lequel la société Cabinet Lorieux ne justifie pas avoir été habilitée par l'assemblée générale des copropriétaires pour signer le contrat de fourniture d'électricité est manifestement inopérant au stade de l'examen de la compétence, étant rappelé la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de ratifier les engagements contractés par son mandataire au-delà de ses pouvoirs, conformément à l'article 1198 du code civil.
Dès lors que l'action en paiement ne porte pas sur un engagement entre commerçants, mais sur un engagement mixte, introduite par un commerçant contre un non-commerçant, elle aurait dû être engagée devant le tribunal judiciaire. C'est donc à tort que le tribunal de commerce de Lille métropole a retenu sa compétence. Sa décision doit être infirmée.
Cependant, la juridiction compétente étant le tribunal judiciaire de Lille, dont la présente cour est la juridiction d'appel, il lui appartient de statuer sur le litige, en application de l'article 90 du code de procédure civile.
II - Sur la fin de non-recevoir
La société Cabinet Lorieux développe un argumentaire similaire à celui précédemment développé à l'appui de son exception d'incompétence pour conclure que les demandes de condamnation formulées par la société Engie à son encontre sont irrecevables, puisqu'il lui appartenait de l'assigner en sa qualité de syndic, et non à titre personnel.
La société Engie répond en utilisant des arguments tout aussi identiques.
Réponse de la cour
Aux termes de l'articles 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la société Engie a attrait en paiement la société Cabinet Lorieux en son nom personnel, alors qu'il a été précédemment jugé qu'elle ne pouvait ignorer que cette dernière avait signé le contrat de fourniture d'électricité litigieux en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [4].
Il en résulte que la société Engie n'a pas dirigé sa demande contre sa débitrice, et que son action doit donc être déclarée irrecevable.
III - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Engie aux dépens de première instance et d'appel, la décision entreprise étant infirmée du chef des dépens de première instance. Il convient dès lors de débouter Me Masse de sa demande de distraction.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise sera infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. La société Engie sera condamnée à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de fourniture d'électricité daté du 10 janvier 2020 a été conclu par la société Cabinet Lorieux en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [4], située à [Localité 3], [Adresse 1] ;
Déclare le tribunal de commerce de Lille incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille ;
Et en application de l'article 90 du code de procédure civile :
Déclare la société Engie irrecevable en son action en paiement exercée à l'encontre de la société Cabinet Lorieux en son nom personnel ;
Condamne la société Engie aux dépens de première instance et d'appel, et déboute Me Masse de sa demande de distraction ;
Condamne la société Engie à payer à la société Cabinet Lorieux la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et la déboute de sa propre demande de ce chef.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot