Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
N° RG 24/00292 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5QP
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement le 27 janvier 2025 après avoir recueilli les observations écrites des parties
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
sur transmission par la
Commission de Surendettement des Particuliers
[8] - [Adresse 2]
[Adresse 2] à [Localité 4]
d’une demande formulée par le débiteur de vérification de la validité de la créance, du titre qui la constate et du montant des sommes réclamée par :
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3]
créancier
à l'encontre de :
Monsieur [E] [Z] [H], né le 20 Avril 1990 à [Localité 11] (MOSELLE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
débiteur
Nature de l’affaire : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées - Sans procédure particulière
Jugement contradictoire en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [H] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il a été déclaré recevable en sa demande.
Informé de l'état des créances, Monsieur [E] [H] a sollicité la vérification des créances réclamées par la [9].
Cette demande a été reçue au greffe de ce tribunal le 16 août 2024.
La créancière a été invitée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 août 2024 à formuler ses observations dans un délai de quinze jours.
Elle a présenté ses observations par courrier reçu le 2 septembre 2024.
Le débiteur a indiqué, par courrier électronique du 7 janvier 2025 ne pas avoir d’autres observations à transmettre suite à celles de la banque qui lui ont été communiquées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2024.
Le présent jugement, de dernier ressort, sera contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Aux termes des articles L.723-1 et suivants et de l'article R.723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du Juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir ce Juge aux mêmes fins.
Monsieur [E] [H] sera dit recevable en sa demande formée dans le délai imparti.
Sur le fond
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
En l'espèce, il ressort de l’état des créances que celles de la [9] ont été arrêtées aux sommes suivantes :
Dette professionnelle :
- n° 06079047 (du 13 septembre 2022) - 0 €
Autre dette bancaire :
- n°33221894414 - 375,11€
Dettes en tant que caution
- n° 06028870 (du 09 juin 2021) - 25.071,40€
- n° 32821875815 (du 13 septembre 2022) : 24.862,73€.
Il ressort du courrier de la banque que les dettes du débiteur en tant que caution doivent être fixées ainsi qu’il suit :
- n° 06028870 (du 09 juin 2021) à la somme de 22.423,38€
- n° 32821875815 (du 13 septembre 2022) : 6.462,89€.
Il est observé que le surplus n’est pas contesté, le débiteur ayant indiqué ne pas avoir d’autres observations à formuler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
FIXE la créance de la [9] n° 06028870 à la somme de 22.423,38€ (vingt deux mille quatre cent vingt-trois euros et trente-huit centimes) dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [E] [H] ;
FIXE la créance de la [9] n° 32821875815 à la somme de 6.462,89€ (six mille quatre cent soixante deux euros et quatre vingt-neuf centimes) dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [E] [H] ;
FIXE la créance de la [9] n°33221894414 à la somme de 375,11€ (trois cent soixante quinze euros et onze centimes) dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [E] [H] ;
FIXE la créance de la [9] n° 06079047 à la somme de 0€ (zéro euro) dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [E] [H] ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit du débiteur et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ;
RAPPELLE que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [H] et au créancier et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025 par Dominique SPECHT-GRASS, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffière.
La Greffière, Le Juge,
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