Cour de cassation, 18 mars 1997. 93-17.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.852
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Concept location France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Pinault équipement, venant aux droits de la société anonyme Cazalbou, dont le siège est ...,
2°/ de la société Euroleasing, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Concept location France, de Me Odent, avocat de la société Pinault équipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1993), que la société Etablissements Cazalbou (société Cazalbou) a livré à M. Manuel X... un chariot élévateur payé par la société Euroleasing qui a cédé à la société Concept location France (société CLF) le contrat de location conclu avec M. X..., ainsi que la propriété du matériel; que la cession de ce contrat a été faite en présence de M. X... mais n'a pas été dénoncée à la société Cazalbou; que celle-ci a assigné les sociétés Euroleasing et Concept location France en paiement du matériel fourni ;
Attendu que la société CLF fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle devait garantir la société Euroleasing de la condamnation au paiement de diverses sommes à la société Cazalbou, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en reconnaissant que la demande de la société Euroleasing devait s'analyser comme une demande de garantie et que celle-ci était bien fondée, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement de la condamnation ainsi laissé incertain et, partant, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'en la condamnant à garantir la société Euroleasing des condamnations mises à sa charge au profit de la société Cazalbou, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'elle n'avait aucun lien de droit avec la société Cazalbou et que le litige concernait les seuls rapports de cette société et la société Euroleasing ;
qu'en se déterminant ainsi, elle a violé tant l'article 1147 que l'article 1165 du Code civil; et alors, enfin, qu'en la condamnant à garantir la société Euroleasing de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre, sur le seul motif qu'elle n'avait opposé aucun moyen pour justifier son refus de paiement à la société Euroleasing, sans rechercher pourquoi elle serait ainsi tenue de garantir le refus de paiement injustifié opposé par la société Euroleasing à la société Cazalbou, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1382 du Code civil que de l'article 1147 du même Code ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Euroleasing a acheté le matériel litigieux à la société Cazalbou et lui devait le prix, que la société Euroleasing a cédé son contrat à la société CLF qui est devenue propriétaire du matériel et a perçu les loyers payés par M. X..., que la société CLF a reconnu ne pas avoir payé le prix du matériel à la société Euroleasing, que celui-ci n'a pas été payé par la société Euroleasing à la société Cazalbou depuis 1989 en raison du litige opposant les sociétés Euroleasing et CLF; qu'après avoir relevé qu'il n'existait aucun lien de droit entre la société Cazalbou et la société CLF et condamné la société Euroleasing à payer à la société Cazalbou le prix du matériel, la cour d'appel, qui a constaté que la société Euroleasing avait agi, en achetant le matériel, "en fait en courtier en financement" et ne demandait pas à la société CLF la condamnation au paiement de la facture qui lui était due à la suite de la cession du contrat, a pu décider, par une décision motivée et sans avoir à procéder à la recherche inopérante prétendument omise, que la demande de la société Euroleasing, tendant à ce que la société CLF soit déclarée responsable du préjudice subi par la société Cazalbou, s'analysait en une demande de garantie du paiement du prix du matériel livré; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Concept location France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Concept location France et de la société Pinault équipement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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