Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 22/00865 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWIM
[N]
C/
S.C.I. SULLY
Société SELARL [G]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ DE SAINT-DENIS/REUNION en date du 12 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUIN 2022 RG n° 21/00935
APPELANT :
Monsieur [X] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]/REUNION
Représentant : Me Mahalia GALAIS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2826 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.C.I. SULLY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Société SELARL [G]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DATE DE CLÔTURE : 14 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Avril 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par trois actes d'engagement non datés, la SCI Sully, maître d'ouvrage, a confié en 2017 à M. [X] [K] [N], exerçant sous l'enseigne MJB TROPIK, différents lots de travaux de " placo ", carrelage et peinture dans le cadre de la construction de neuf logements.
Par courrier du 11 août 2020, le conseil de M. [X] [K] [N] réclamait à la SCI Sully la somme de 36.978,84€ TTC.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande en paiement de M. [X] [K] [N] à l'encontre de la SCI Sully.
Par acte d'huissier du 16 avril 2021, M. [X] [K] [N] a fait assigner en paiement la SCI Sully devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
" CONSTATE l'absence de début de commencement de preuve d'une exécution des prestations contractuelles de Monsieur [N] [X] [K] conformes à ses obligations contractuelles ;
CONSTATE l'absence de validation par l'architecte et par l'OPC des factures et autres situations présentées par Monsieur [N] [X] [K] ;
CONSTATE l'absence de preuve d'exécution des prestations contractuelles de Monsieur [N] conformes à ses obligations contractuelles ;
DEBOUTE Monsieur [X]-[K] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT que chaque partie assumera la charge des dépens qu'elle a engagés, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. "
Par déclaration du 8 juin 2022, M. [X] [K] [N] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Sully et a désigné la SELARL [G] prise en la personne de Maître [L] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 janvier 2023, M. [X] [K] [N] a déclaré sa créance au passif de la SCI Sully.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2023 signifié à personne, M. [X] [K] [N] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [G] représentée par Maître [L] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Sully.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 12 avril 2023, M. [X] [K] [N] demande à la cour de :
" INFIRMER le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion (')
FIXER au passif de la société SCI SULLY la somme de 41.448,91 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure en date du 12 août 2020,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
FIXER au passif de la société SCI SULLY la somme de 282,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
FIXER au passif de la société SCI SULLY une somme complémentaire de 5.000 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
FIXER au passif de la société SCI SULLY une somme complémentaire de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
DEBOUTER la SCI SULLY de toutes ses demandes, fins et prétentions ".
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que les factures et devis acceptés par la SCI Sully représentent un montant total de 41.448,91 euros demeurant impayé ;
- que les prestations qu'il a fournies n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de la SCI Sully ; que cette dernière a toujours répondu en faisant croire que le paiement interviendrait sous peu ;
- que les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce sont applicables;
- que la privation de trésorerie résultant des factures impayées par la SCI Sully a eu pour conséquence la fermeture de son entreprise individuelle ; qu'il est aujourd'hui surendetté.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 27 novembre 2022, la SCI Sully demande à la cour de :
" CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint Denis en ce qu'il " CONSTATE l'absence de début de commencement de preuve d'une exécution des prestations contractuelles de Monsieur [N] [X] [K] conformes à ses obligations contractuelles ;
CONSTATE l'absence de validation par l'architecte et par l'OPC des factures et autres situations présentées par Monsieur [N] [X] [K] ;
CONSTATE l'absence de preuve d'exécution des prestations contractuelles de Monsieur [N] conformes à ses obligations contractuelles ;
DEBOUTE Monsieur [X]-[K] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; "
JUGER que l'obligation de paiement de la SCI SULLY n'est pas démontrée et REJETER les demandes principales et accessoires de Monsieur [X] [K] [N] à l'égard de la SCI SULLY,
DEBOUTER Monsieur [X] [K] [N] de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive et de toutes ses demandes formulées à l'égard de la SCI SULLY
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [X] [K] [N] de toutes ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires à l'encontre de la SCI SULLY
CONDAMNER Monsieur [X] [K] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ".
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que tout paiement nécessitait obligatoirement la production d'une facture validée par le maître d''uvre/OPC ou l'architecte ;
- que M. [X] [K] [N] fonde son argumentation uniquement sur les devis signés, alors même qu'il n'apporte aucunement la preuve de la réalisation des travaux, voire même d'un commencement d'exécution des prestations qui sont mentionnées dans ces factures ; que les factures produites ne sont validées par aucun des intervenants ;
- que s'il est vrai qu'une proposition a été émise par la concluante, c'était dans le cadre d'une analyse par les intervenants de la construction (OPC/architecte), et ne s'apparente pas à un aveu ; que M. [X] [K] [N] a refusé de modifier sa facture préférant poursuivre un contentieux ; qu'en tout état de cause, l'obligation à paiement n'est pas démontrée ;
- que les difficultés économiques de M. [X] [K] [N] ne relèvent pas de sa responsabilité ; qu'il a abandonné le chantier ; que sa société a manifestement cessé toute activité en septembre 2019 et a été radiée le 27 décembre 2019 ; qu'il ne démontre pas le caractère d'un prétendu préjudice.
MOTIVATION
Sur la poursuite de l'instance
L'article L.622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'article R.622-20 du code de commerce dispose que l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
En l'espèce, M. [X] [K] [N] a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance et a appelé dans la cause la SELARL [G] représentée par Maître [L] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Sully.
Sur la créance de M. [X] [K] [N]
L'article 1353 (anciennement 1315) du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des actes d'engagement signés par M. [X] [K] [N] et la SCI Sully, que le paiement des travaux était conditionné à la " présentation de la facture et après validation de celle-ci par l'architecte et l'OPC ".
Or, la totalité des factures et appels de fond sur lesquels M. [X] [K] [N] fonde sa demande sont signées uniquement par ses propres soins.
Il ressort par ailleurs des courriers recommandés avec accusé de réception de la SCI Sully des 4 et 11 octobre 2017, que cette dernière se plaignait auprès de MJB TROPIK de défauts de pose du carrelage et du retard dans la réalisation des travaux.
Enfin, les échanges de courriels produits par M. [X] [K] [N], qui s'échelonnent de novembre 2017 à octobre 2018, font état d'un montant " rejeté par l'OPC et l'architecte " et du refus de ces derniers d'examiner ses factures. Si un courrier du 14 février 2018 de la SCI Sully indique " au vu des travaux que vous avez réalisés, nous vous devons la somme de 23 000 euros " et un courriel du 2 mai 2018 sollicite la transmission d'une " facture équivalente à 15 000.00€ ", il n'est pas précisé à quels travaux ces montants correspondraient, dont aucune facture correspondante et validée n'est produite.
En conclusion de ce qui précède, les seuls éléments de preuve fournis par M. [X] [K] [N] sont insuffisants à prouver sa créance à l'encontre de la SCI Sully.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
M. [X] [K] [N] sera condamné aux dépens de l'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 12 avril 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [K] [N] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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