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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-13.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.290

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Ruth Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que les époux X...-Y... se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'à la suite du divorce, Mme Y... a prétendu que récompense était due à la communauté par le mari à raison des améliorations apportées à un immeuble propre sis à Ramatuelle et que la valeur du cabinet d'avocat du mari devait figurer à l'actif communautaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1990) d'avoir, en retenant le principe de la récompense due pour l'immeuble de Ramatuelle, méconnu le principe de la contradiction et présumé l'application au litige de l'article 1469 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 606 du nouveau Code de procédure civile, les décisions rendues en dernier ressort, qui ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappées de pourvoi immédiat que si elles tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ; qu'en l'espèce, le moyen n'est, en réalité, dirigé que contre les motifs de l'arrêt qui se borne, dans son dispositif, à commettre des experts pour décrire les travaux qui auraient été effectués dans l'immeuble et proposer des évaluations ; que ce moyen est, donc, irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est aussi reproché à cet arrêt d'avoir fixé à la somme de 750 000 francs, au lieu de celle de 375 000 francs retenue par les premiers juges, la valeur du droit de présentation de la clientèle d'avocat, au motif qu'il est d'usage de fixer cette valeur à une année de bénéfices professionnels alors, selon le moyen, que l'arrêt s'est contredit dans la mesure où il a défini l'usage allégué par adoption de la motivation du jugement entrepris ; alors que si, au contraire, l'arrêt n'a pas adopté cette motivation, il est entaché d'un défaut de motif résultant de l'imprécision de l'usage allégué ne tenant aucun compte des particularités précisées par les premiers juges quant à un cabinet international ayant une clientèle constituée seulement de quelques clients importants ; alors, enfin, que cet arrêt est privé de base légale au regard des usages de la profession d'avocat en ne précisant pas si l'usage invoqué était susceptible de s'appliquer à un tel cabinet ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, qui n'adopte que les motifs des premiers juges non contraires aux siens, ne saurait être critiqué pour contenir des motifs qui seraient en opposition avec ceux du jugement de première instance ; qu'ensuite, ce n'est pas par une motivation générale et abstraite, mais par référence à une certaine pratique du barreau de Paris, qualifiée d'usage, dont l'existence, résulte, selon l'énonciation de l'arrêt, des pièces produites, et qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que la cour d'appel a évalué souverainement le bien litigieux ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-03-24 | Jurisprudence Berlioz