Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Antoine A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
28/ Mme Jocelyne, Mary, Louise H..., épouse A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit de :
18/ M. Paul A..., demeurant l'Eolienne, bâtiment D, ... (Bouches-du-Rhône),
28/ Mme Michèle A..., épouse G...
D...
C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
38/ M. Frédéric Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire de justice, désigné par ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Marseille en date du 23 juin 1989, représentant 10 966 actions indivises de la société anonyme Polyclinique Val Ombreux, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey,élineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Antoine A... et de Mme F..., Mary Louise H..., épouse A..., de Me Pradon, avocat de Mme Michèle A..., épouse G...
D...
C..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Antoine B...
X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont eu deux enfants, Paul et Michèle, épouse E... ; que Mme A... est décédée le 28 juin 1977 ; qu'après un partage partiel réalisé le 6 décembre 1977, M. Antoine A... a géré l'indivision dans laquelle il était resté avec ses enfants pour tous les biens non compris dans le partage ; qu'en 1988, M. Antoine A... s'est remarié avec Mme Jocelyne H... sous le régime de la communauté universelle ; qu'il a assigné ses enfants en partage de la masse indivise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Antoine A... et sa seconde
épouse font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1990) d'avoir dit que devaient être intégrées dans la masse à partager les 2 000 actions de la société anonyme Val Ombreux acquises par M. Antoine A... postérieurement au décès de Mme Marie A...,
aux motifs que cette acquisition avait été financée par un emprunt versé, puis remboursé par l'intermédiaire d'un compte bancaire au nom d'Antoine A... qui l'avait fait figurer parmi les éléments d'actif commun lors de la déclaration de succession consécutive au décès de son épouse, alors que la cour d'appel, après avoir constaté que les actions avaient été acquises personnellement par M. Antoine A..., ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 544 du Code civil, écarter le droit de propriété de M. Antoine A... en invoquant un élément insusceptible en droit d'établir une propriété différente, à savoir le transit de fonds par un compte ayant, antérieurement au décès de l'épouse de l'intéressé, "appartenu" à la communauté ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les opérations faites sur ce compte postérieurement au décès de Marie A... par M. Antoine A... l'avaient été en sa qualité de gestionnaire de l'indivision qui subsistait entre ce dernier et ses enfants après le partage partiel du 6 décembre 1977 et que M. Antoine A... ne prouvait pas qu'il avait alimenté ce compte au moyen de fonds propres, alors qu'il avait encaissé tous les revenus de l'indivision sans justification de remploi ni reddition de comptes ; qu'elle en a déduit qu'il avait acquis les actions avec les fonds et pour le compte de l'indivision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 2 772 933 francs la valeur des 300 parts d'une SCI Prévallon, aux motifs que l'expert judiciaire avait exactement estimé leur valeur, sans que ses conclusions puissent être contredites par les observations de l'expert officieux Buisson, dépourvues de valeur probante à défaut de
caractère contradictoire, alors que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, écarter des débats un document régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des preuves produites que la cour d'appel a décidé de retenir les évaluations propres par l'expert judiciaire et d'écarter les avis formulés par M. Z... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le pourvoi reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Paul A... avait, à l'égard de M. Antoine A..., du chef de la vente de la propriété de La Vérane, une créance de 1 592 000 francs assortie, à titre indemnitaire, des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1980, aux motifs qu'ayant vendu des parcelles lui appartenant personnellement, M. Paul A... avait remis, sur leur prix de vente, une somme de ce montant à son père, lequel s'était engagé à la gérer en ses lieu et place, alors que, selon le moyen, d'une part, M. Antoine A... avait, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, soutenu qu'il avait payé de ses deniers propres les parcelles en question et qu'il était en conséquence le véritable propriétaire des fonds reçus et alors que, d'autre part, M. Paul A... ne rapportait pas la preuve lui incombant d'une faute de M. Antoine A... dans l'exécution du
mandat dont il l'aurait chargé et qui ne comportait pas l'obligation de faire fructifier les fonds reçus ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les parcelles vendues par M. Paul A... lui appartenaient personnellement et que, sur leur prix de vente, M. Paul A... avait remis à son père Antoine, lequel lui en avait délivré reçu le 6 février 1980, une somme de 1 592 000 francs ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que, d'autre part, après avoir relevé que, par le reçu qu'il avait remis à son fils Paul le 6 février 1980,
M. Antoine A... s'était engagé à gérer les fonds perçus de son fils "aux lieu et place de celui-ci", et que M. Antoine A... ne justifiait pas de l'emploi allégué de cette somme, ce qui impliquait nécessairement une inexécution fautive par M. Antoine A... de ses obligations de mandataire,
la cour d'appel, évaluant souverainement l'indemnisation due au mandant M. Paul A..., l'a fixée aux intérêts légaux courus depuis la remise des fonds ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'intégrer dans la masse à partager, le chalet sis à Saint-Léger-Lès-Mélèze au motif que M. Antoine A... ne rapportait pas la preuve du règlement du prix d'achat au moyen de ses deniers, son propre livre de comptes étant à cet égard dépourvu de valeur probante, alors que la preuve de la remise des deniers ayant servi à l'acquisition d'un bien, qui constitue un fait, peut être administrée par tout moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que le chalet en cause a été édifié par les époux E... selon facture acquittée du 31 décembre 1976 sur un terrain acquis indivisément par M. Paul A... et Mme E..., sans que M. Antoine A... justifiât de l'impécuniosité des acquéreurs à cette date ; qu'en estimant que le livre de comptes produit par M. Antoine A... était insusceptible d'apporter la preuve de l'origine des fonds qu'il prétendait lui être personnels, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; qu'ainsi, le moyen n'est pas plus fondé que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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