Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE : 23/305
N° RG 22/04004 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOLQ
Jugement (N° ) rendu le 17 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022006855 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
SA Allianz Iard
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué,
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 octobre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 24 mai 2023, tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 27 juin 2016, M. [U] [X] a été blessé dans un accident de la circulation.
Son assureur, la SA Allianz iard (Allianz) a mandaté un expert afin de réaliser une expertise médicale amiable.
Le docteur [D], mandaté par Allianz, a déposé son rapport le 3 janvier 2017.
Ce rapport a été contesté par M. [X] et le docteur [B] a été mandaté par Allianz afin de réaliser une nouvelle expertise médicale.
Le docteur [B] a remis son rapport le 3 octobre 2017.
M. [X], contestant ce nouveau rapport, a, par exploit introductif d'instance, fait assigner Allianz devant le tribunal de grande instance de Béthune afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 octobre 2018, complétée par ordonnance du 12 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une expertise médicale de M. [X] confiée au docteur [M].
L'expert a déposé son rapport le 5 août 2019.
Par exploits d'huissier de justice du 22 et 23 mars 2021, M. [X] a fait assigner Allianz et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Béthune afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par M. [X].
Aux termes de ses dernières écritures devant le tribunal judiciaire, M. [X] a notamment demandé :
d'ordonner, avant dire droit, une mesure de contre-expertise ;
subsidiairement, de condamner Allianz à lui verser la somme totale de 751,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire.
2. Le jugement dont appel :
Par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
débouté M. [X] de sa demande de contre-expertise ;
fixé l'indemnité représentative du préjudice corporel de M. [X] à la somme de 751,25 euros selon le détail suivant :
251,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
condamné M. [X] à payer à Allianz la somme de 156,75 euros ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Allianz aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle ;
déclaré le jugement commun à la Cpam.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 16 août 2022, M. [X] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, exceptées celle par laquelle Allianz a été condamnée aux dépens de l'instance et celle ayant déclaré le jugement commun à la Cpam.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, M. [X], demande à la cour de :
dire son appel recevable et bien fondé
=> infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
l'a débouté de sa demande de contre-expertise ;
fixé l'indemnité représentative de son préjudice corporel à la somme de 751,25 euros selon le détail suivant :
251,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
l'a condamné à payer à Allianz la somme de 156,75 euros ;
l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;
Statuant à nouveau,
à titre principal,
ordonner une contre-expertise médicale confiée à tout expert qu'il plaira à la cour de désigner avec mission habituelle en la matière ;
surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur l'indemnisation de son préjudice ;
à titre subsidiaire, et en cas de rejet de sa demande de contre-expertise,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
fixé l'indemnité représentative de son préjudice corporel à la somme de 751,25 euros selon le détail suivant :
251,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
l'a condamné à payer à Allianz la somme de 156,75 euros ;
en tout état de cause,
débouter Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
la condamner aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée qu'à l'occasion du fait générateur à la suite duquel la victime demande réparation ;
or, en l'espèce, le premier juge a rejeté sa demande de contre-expertise au motif qu'il était en arrêt de travail pour une pathologie de la main droite depuis le 4 septembre 2015 et qu'il aurait déjà été impliqué dans un accident le 17 juin 2016 ayant entraîné un arrêt de travail ;
les conclusions de l'expert qui ne retiennent pas de lien de causalité entre l'accident et la fibromyalgie sont sibyllines, alors que le docteur [O] avait constaté « des points douloureux caractéristiques de la lignée fibromyalgique », tout comme le docteur [A], qui avait indiqué que « le centre antidouleur avait conclu à un tableau fibromyalgique » et qu'« on retrouve des signes et des points douloureux diffus en faveur d'une fibromyalgie ».
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2022, Allianz, intimée et appelante incidente, demande à la cour, de :
dire et juger l'appel de M. [X] recevable mais mal fondé ;
=> confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
=> l'infirmer sur la demande de dommages et intérêts et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (sic) ;
condamner M. [X] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner M. [X] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner à lui restituer la somme de 156,75 euros au vu de la provision versée ;
le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de ses prétentions, Allianz fait valoir que :
le docteur [D] a conclu que M. [X] ne rapportait pas la preuve permettant de retenir l'imputabilité de la symptomatologie décrite par la victime aux conséquences totales, certaines et directes de l'accident compte tenu de la faible vélocité et de la totale discordance entre la pathologie décrite par M. [X] et le mécanisme lésionnel du fait traumatique ;
l'expert judiciaire a conclu à son tour que les pathologies dont se plaint M. [X] sont sans rapport avec l'accident, pour autant, M. [X] ne démontre nullement que l'expert judiciaire a adopté un positionnement personnel et partial ;
le premier juge a justement liquidé les préjudices de M. [X], et compte tenu du versement d'une provision d'un montant de 908 euros, M. [X] doit lui restituer la somme de 156,75 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis, doit être formulée devant le juge du fond et non devant le juge des référés. Ainsi, une demande de contre-expertise ne peut être fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, une telle demande ne pouvant être fondée que sur les articles 232 et suivants du code de procédure civile.
Le recours à une contre-expertise judiciaire est justifié s'il est démontré que le rapport établi par l'expert initialement commis présente des lacunes, des erreurs manifestes ou des incohérences, étant précisé que le seul désaccord d'une partie avec ses conclusions ne constitue pas une cause suffisante pour y recourir.
Sur ce,
M. [X] demande une contre-expertise en s'appuyant notamment sur les constats du docteur [O], algologue, et du docteur [A], rhumatologue, lesquels feraient état d'un tableau fibromyalgique.
Dans son rapport, le docteur [M], expert judiciaire, expose que M. [X] a fait part des doléances suivantes :
la nécessité de réaliser trois séances de kinésithérapie par semaine ;
des douleurs cervicales et thoraciques ;
une fatigue morale avec des crises d'angoisses ;
une prescription de Lyrica et de Laroxyl.
L'expert judiciaire rapporte qu'il a constaté à l'examen clinique :
que la victime pouvait se lever de sa chaise sans aide, se lever et s'assoir sur la table d'examen sans aide ni protection rachidienne ;
que le test de Lasègue est négatif, avec apparition d'équivalent de diminution du flux sanguin au niveau des deux membres inférieurs sans rapport physiologique ;
des douleurs diffuses du rachis sur toutes les épineuses.
L'expert fait ainsi état de douleurs diffuses au niveau du rachis dans toute son étendue avec raideur sous-jacente, de douleurs dans les membres inférieurs paradoxales sans explication physiologique mais ne constatait pas de trouble neurologique.
Il a indiqué, au terme de l'examen clinique et de l'ensemble des pièces médicales que M. [X] avait présenté une contusion rachidienne cervicale et lombaire et bénéficié d'une prise en charge par simple immobilisation.
Néanmoins, il a conclu que l'ensemble des troubles décrits par M. [X] n'avaient aucun rapport avec l'accident initial. Il a fixé la date de consolidation au 19 août 2016 et retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 27 juin au 27 juillet 2016, un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 28 juillet au 18 août 2016, et un préjudice esthétique temporaire évalué à 0,5/7 du 27 juin au 27 juillet 2016.
Si M. [X] considère les conclusions de l'expert sibyllines et maladroites, en ce qu'elles sont rédigées comme suit : « l'ensemble des troubles qu'il décrit et au vu de l'ensemble du dossier et des pièces médicales, ceci n'a aucun rapport avec l'accident initial », il reste pour autant que la réponse aux dires vient éclairer tant le propos que la syntaxe.
En effet, il y est précisé que « L'expert ne confirme pas la causalité entre l'accident et la fibromyalgie, les données de la science actuelle ne peut pas véritablement définir la fibromyalgie et encore moins en connaître l'étiologie, malheureusement la jurisprudence reconnaît ce lien potentiel dans un seul cas et cela va à l'encontre des données scientifiques. De plus l'examen clinique n'est pas en faveur à cette pathologie, d'autant que l'expert a noté des discordances dans l'examen clinique (voir ci-dessus).
L'expert rappelle qu'est-ce la fibromyalgie
« La fibromyalgie peut être isolée ou peut compliquer certaines maladies comme la Polyarthrite Rhumatoïde (PR), la spondyloarthrite ou encore d'autres maladies inflammatoires comme le lupus ou le syndrome de Sjögren (fibromyalgies dites secondaires)..
La fibromyalgie peut être considérée comme un trouble de la perception de la douleur. Il y a conjonction de troubles qualitatifs et quantitatifs de cette perception : hyperalgésie (perception anormalement importante de stimulations douloureuses) et allodynie (douleur pour des stimulations non douloureuses chez le sujet normal). Hyperalgésie et allodynie caractérisent la fibromyalgie. ».
Il est observé, d'une part, que l'expert vise dans son rapport l'ensemble des pièces médicales produites devant la cour, dont celles invoquées par M. [X] au soutien de sa demande de contre-expertise, d'autre part, que ce rapport et cette réponse aux dires ne sauraient remettre en cause l'impartialité de l'expert ou être de nature à annuler son rapport, comme l'a relevé le premier juge.
De plus, outre cette conclusion établie à l'issue de l'examen clinique, le rapport de l'expert judiciaire est corroboré par les rapports des docteurs [D] et [B].
Dans son rapport du 3 janvier 2017, après avoir rappelé l'historique de la prise en charge médicale de M. [X] à la suite de l'accident du 27 juin 2016, et avoir fait état d'une pathologie de la main droite depuis le 4 septembre 2015 et d'un arrêt de travail du 20 au 24 juin 2016 en raison d'un premier accident du 17 juin 2016 non documenté, mais au cours duquel M. [X] indique avoir été percuté dans un choc frontal, le docteur [D] a conclu à « l'existence d'une totale discordance entre la pathologie médicale décrite par l'urgentiste lors des constatations du 27 juin 2016 et le mécanisme lésionnel de faible vélocité du fait traumatique évoqué le jour même ». Considérant que la victime disait avoir subi un accident de vélocité conséquente sept jours avant l'accident du 27 juin 2016 et avait été placée en arrêt de travail sans qu'aucune description de son état somatique ne soit connue avant cet accident du 27 juin 2016, le docteur [D] concluait que M. [X] ne rapportait pas la preuve permettant de retenir « une imputabilité de la symptomatologie présentée le 27 juin 2016 aux conséquences totales, certaines et directes de l'accident de faible vélocité présenté le jour même. ».
Le docteur [B], dans son rapport du 3 octobre 2017, rappelle lui aussi la survenance d'un accident le 17 juin 2016 et du suivi en rhumatologie depuis 2005 à la suite d'un accident de travail. Il précise qu'après l'accident du 27 juin 2016, M. [X] n'a pas présenté de traumatisme crânien ni de perte de connaissance, qu'il portait sa ceinture de sécurité, que la voiture était bien munie d'un appui-tête et que les airbags ne se sont pas déclenchés. Après avoir fait état du suivi auprès du docteur [O] pour une fibromyalgie et du suivi en rhumatologie et des tremblements de la main droite non expliqués par le rhumatologue, le docteur [B] a conclu que « L'accident du 20 juin 2016 a eu pour conséquence une contusion du rachis cervical et lombaire, il n'a pas été retrouvé ce jour de névralgies cervico-brachiale et lombo-sciatique droite comme il avait été décrit lors de l'admission au service des urgences », ('), « Depuis cet accident (') aucun déficit moteur ni sensitif n'a été retrouvé » et que le « syndrome douloureux plurifactoriel » ne peut être en rapport avec « l'accident du 20 juin 2016, soit 15 mois après l'accident. », étant relevé une possible erreur matérielle lorsque l'expert parle d'un accident du 20 juin 2016 au lieu du 27 juin 2016.
Il résulte de ces deux rapports d'expertise amiable que la fibromyalgie dont souffre M. [X] n'est pas la conséquence directe de l'accident survenu le 27 juin 2016.
Si MM. [O] et [A] retiennent l'existence d'un tableau fibromyalgique, ils évoquent « un accident » sans préciser duquel il s'agit, de sorte que le lien de causalité avec le fait dommageable survenu le 27 juin 2016 n'est pas établi.
L'expertise judiciaire a été réalisée au contradictoire des parties, après que l'expert a eu connaissance de toutes les pièces médicales ; celui-ci s'est prononcé sur la question de l'imputabilité de la fibromyalgie, sans que n'apparaisse de contradiction entre ses conclusions et celles des deux précédents experts amiables ; il s'ensuit que la fibromyalgie dont souffre M. [X] n'est pas en lien de causalité direct et certain avec l'accident du 27 juin 2016.
Par conséquent M. [X] sera débouté de sa demande de contre-expertise.
Celui-ci demandant à titre subsidiaire la confirmation du jugement sur la liquidation du préjudice corporel, y compris en ce qu'il a été condamné à payer à Allianz la somme de 156,75 euros après déduction de la provision d'un montant de 908 euros qu'il a reçue et donc au titre de la répétition de l'indu, montant non-contesté par Allianz, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de contre-expertise, fixé l'indemnité représentative de son préjudice corporel à la somme de 751,25 euros et condamné M. [X] à payer à Allianz la somme de 156,75 euros.
Sur l'abus du droit d'agir en justice
En application de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.
En l'espèce, Allianz ne rapporte pas la preuve du caractère dolosif ou malveillant de l'action en justice de M. [X]. Dans ces conditions, Allianz sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens,
et d'autre part, à condamner M. [X], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Allianz la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [U] [X] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [U] [X] à payer à la SA Allianz iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon