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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00636

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00636

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° FD/CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 14 MAI 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 19 décembre 2023 N° de rôle : N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAV S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 16 décembre 2022 Code affaire : 80K Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau du JURA substituée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON, présent INTIMES Maître [D] [X] Es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ATOMIC ANIMATION, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON, présent UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE NANCY), sise [Adresse 3] représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 19 Décembre 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 14 mai 2024. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 13 avril 2023 par M. [W] [P] du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Dole qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS ATOMIC ANIMATION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [D] [X], et à l'association Unedic délégation AGS - CGEA de Nancy, a : - constaté l'absence de contrat de travail de M. [W] [P] - s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [P] au titre de son contrat de travail - renvoyé M. [P] à mieux se pourvoir, le cas échéant, par devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ; Vu l'ordonnance du délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Besançon du 2 mai 2023, autorisant M. [P] à assigner à jour fixe ; Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 15 décembre 2023, aux termes desquelles, M.[W] [P], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - juger qu'il était bien sous contrat de travail avec la SAS ATOMIC ANIMATION - inscrire en conséquence au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes : - 6 195,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 619,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 2 065,01 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement par l'absence de convocation à un entretien préalable - 4 130,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 6 812 euros au titre des salaires impayés - 681,20 euros au titre des congés payés afférents - 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - les intérêts de retard sur l'intégralité de ces sommes à compter du dépôt de la requête - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts en application de l'article 1231-6 du code civil - dire que les sommes inscrites au passif seront opposables à l'association Unedic délégation AGS - CGEA de Nancy et juger qu'elles seront mises à la charge de l'association Unedic délégation AGS - CGEA de Nancy qui sera condamnée à les lui payer - juger que le mandataire judiciaire devra lui remettre les documents sociaux afférents au licenciement économique et aux condamnations retenues sous astreinte de 50 euros, par jour de retard à compter de l'arrêt, la cour d'appel de Besançon étant la juridiction devant liquider l'astreinte - juger que la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrétibles d'appel seront inscrites à l liquidation de la SAS ATOMIC ANIMATION et opposable à l'association Unedic délégation AGS - CGEA de Nancy qui sera condamnée à les payer - juger que les dépens d'instance et d'appel feront partie des frais privilégiés de justice ; Vu les dernières conclusions tranmises par RPVA le 18 décembre 2023, auxtermes desquelles la SAS ATOMIC ANIMATION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [D] [X], demande à la cour de : - juger que la déclaration d'appel de M. [P] est dépourvue d'effet dévolutif - juger en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande - subsidiairement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions - à titre infiniment subsidiaire, juger que les demandes de M. [P] relative à l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts pour irégularité de la procedure de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevables du fait de la prescription - débouter M. [P] du surplus de ses demandes - condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [P] aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 13 juillet 2023, aux termes desquelles l'association Unedic délégation AGS - CGEA de Nancy , intimée, demande à la cour de : juger que la déclaration d'appel de M. [P] est dépourvue d'effet dévolutif - juger en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande - subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de contrat de travail et s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [P] - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes - -dire que le CGEA n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - à titre infiniment subsidiaire, dire que les demandes de M. [P] relatives à la rupture du contrat de travail et les dommages et intérêts sont irrecevables - dire la demande de salaires impayés infondée - déboute M. [P] de ses demandes - dire que le CGEA de Nancy, es qualité de gestionnaire de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail'; - dire que le CGEA ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire'; - dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail'; - statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du CGEA de Nancy'; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; SUR CE, EXPOSE DU LITIGE : Le 15 janvier 2014, la SARL ATOMIC ANIMATION a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lons-le-Saunier et avait pour gérant majoritaire, M. [W] [P]. Suivant l'assemblée générale du 3 février 2016, la SARL ATOMIC ANIMATION a été transformée en SAS et M. [U] [S] a été nommé comme président et M. [W] [P] comme directeur général, selon enregistrement effectué auprès du RCS le 31 mai 2016, retenant pour activité 'restaurant, bowling, salle de séminaire, bar, laser game'. Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a placé la SAS ATOMIC ANIMATION en redressement judiciaire, puis a prononcé la liquidation judiciaire dans son jugement du 21 juin 2019, en désignant Maître [D] [X] comme liquidateur judiciaire. S'étant prévalu d'un contrat de travail à durée indéterminée régularisé le 30 novembre 2015, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui s'est tenu le 3 juillet 2019 et au cours duquel le liquidateur lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle, et a été licencié pour motif économique le 9 juillet 2019. Le 24 juillet 2019, M. [P] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 19 août 2019, Maître [X] a sollicité de M. [W] [P] la communication de pièces complémentaires pour attester de la réalité des fonctions occupées, et devant les éléments transmis, lui a notifié le 30 avril 2021 son refus de reconnaissance de sa qualité de salarié. Contestant une telle appréciation et soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des salaires et des indemnités de rupture du contrat de travail, M. [W] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole le 7 juillet 2021 aux fins de solliciter diverses indemnisations à fixer au passif de la liquidation de la SAS ATOMIC ANIMATION, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'objet du litige dévolu à la cour : Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugements qu'il critique expressément et de ceux qui en dependent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si son objet est indivisible. En cas d'appel sur la compétence, l'article 85 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel doit préciser qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée , soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration. Au cas présent, les intimés soutiennent que la déclaration d'appel régularisée le 13 avril 2023 se contente de viser la nature du jugement déféré, mais ne mentionne pas expressément les chefs de jugements critiqués, de telle sorte que la cour n'est saisie d'aucun litige. Si M. [P] ne consacre aucun développement dans ses conclusions sur la forme de sa déclaration d'appel, la cour relève cependant que cette déclaration, qui mentionne expressément au titre de l'objet/portée de l'appel : ' l'appel est dirigé contre un jugement statuant sur la compétence et la motivation est comprise et contenue dans les conclusions jointes à la déclaration d'appel', est effectivement accompagnée de conclusions reprenant d'une part de manière précise les chefs de jugement critiqués et d'autre part, exposant les motifs d'un tel recours. Ce faisant, M. [P] a manifestement rempli les exigences de forme que lui imposaient les articles susvisés. La cour est en conséquence bien saisie des demandes de M. [P]. - Sur l'existence d'un contrat de travail : Il est de jurisprudence constante que la relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. Si par application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en établir l'existence, ce principe ne s'applique cependant pas lorsque certains documents présentent l'apparence d'un contrat de travail, ces derniers créant alors une présomption simple qu'il appartient à l'employeur de renverser en rapportant la preuve du caractère fictif de ce contrat (Cass soc- 17 avril 1991 n° 88-40.121) ou de sa nullité. Au cas présent, M. [P] fait grief aux premiers juges d'avoir écarté toute relation salariée avec la SAS ATOMIC ANIMATION alors qu'il bénéficiait d'un contrat de travail écrit, qu'il avait travaillé sous les ordres de M. [U] [S], président de la SAS, et perçu une rémunération pour les tâches ainsi réalisées au sein du bowling et que l'URSSAF et la caisse de retraite avaient reconnu cette situation. M. [P] revendique ainsi l'existence d'un contrat de travail apparent et produit pour en justifier un contrat de travail écrit daté du 30 novembre 2015, des bulletins de salaire de janvier et février 2019, les attestations de M. [M] et de Mme [I], sa lettre de licenciement ainsi qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Dole attestant du virement en sa faveur de la SAS ATOMIC ANIMATION pour le paiement de son salaire de juillet 2018. Pour s'y opposer, la SAS ATOMIC ANIMATION, prise en la personne de son liquidateur, soutient que l'article L 8221-6 du code du travail pose au contraire une présomption de non-salariat pour les mandataires sociaux, au rang desquels était M. [P]. En effet, il résulte des extraits de BODACC et de l'extrait KBIS versés aux débats que M. [P] était le gérant majoritaire de la SARL ATOMIC ANIMATION depuis le 15 janvier 2014 et qu'il a été nommé directeur général de la SAS ATOMIC ANIMATION à compter du 8 juillet 2016. La présomption de non-salariat doit en conséquence s'appliquer, sauf au mandataire social de rapporter la preuve que ces inscriptions au RCS n'excluaient pas la réalisation d'une prestation salariée au bénéfice d'un donneur d'ordre, dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Or, en l'état, quand bien même M. [P] se prévaut d'un contrat de travail en date du 30 novembre 2015, contracté curieusement par une personne morale ( la SAS ATOMIC ANIMATION) non encore immatriculée au RCS, ce dernier ne peut prétendre à la qualité de salarié entre le 1er décembre et le 8 juillet 2016, date de publicité au BODACC de la création de la SAS succédant à la SARL, dès lors qu'un gérant majoritaire ne peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail. (Cass soc 29 janvier 2008 n° 06-43.581) Quant à la période du 8 juillet 2017 au 9 juillet 2019, date du 'licenciement' opéré par Me [X], M. [P], qui était directeur général de la SAS ATOMIC ANIMATION, ne démontre sur cette dernière ni l'exécution de fonctions techniques distinctes de celles menées dans le cadre de son mandat social, ni l'existence d'une rémunération distincte pour les tâches exercées au titre de son contrat de travail, ni l'existence d'un lien de subordination avec la société, alors que de telles conditions doivent être réunies pour permettre le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail. ( Cass soc 7 juin 2006 n° 04-44.037) Si M. [M], cuisinier, et Mme [I], mère de l'appelante et 'cliente' du bowling, attestent que M. [P] a rempli des fonctions de 'service en salle au restaurant et au bar, ménage et entretien des locaux, mécanique et entretien des pistes, gestion des stocks de boisson, accueil des clients et gestion du service relais-colis', lesquelles ne ressortent effectivement pas des fonctions de direction de son mandat social, la cour relève d'une part que le contrat de travail produit, dont l'appelant sollicite l'application, ne concernent aucunement de telles tâches techniques mais portent au contraire sur 'la mise en oeuvre du projet de la société et plus particulièremet de la gestion otimisée de l'espace Bar de l'établissement de [4]' et sur 'la coordination avec les administrations, les fournisseurs, les intervenants extérieurs et les salariés de l'établissement'. M. [P] ne produit par ailleurs aucun contrat matérialisant les fonctions techniques qu'il invoque, ni aucun bulletin de salaires attestant d'une rémunération distincte, les deux bulletins de paye produit ne faisant référence qu'à son activité d' 'exploitant bar restaurant'. Quant au lien de subordination, le contrat de travail produit fait état de la qualité de 'cadre dirigeant' de M. [P]. Le procès-verbal de l'assemblée générale de la SAS ATOMIC ANIMATION du 17 novembre 2017 fait par ailleurs apparaître que si M. [P] détient 699 actions de la SAS et M. [S], son président, 701 actions, M. [P] dirige seul la société, comme en témoigne la résolution n° 3 précisant : ' compte-tenu des diplômes de M. [S], il lui a été proposé un contrat de travail au poste de directeur financier et juridique, sous le contrôle de M. [W] [P]'. Une telle dépendance n'est manifestement pas due aux propres compétences de M. [P], dès lors que son contrat de travail rappelle qu'il est titulaire d'un BTS Hôtellerie, mais indéniablement au pouvoir d'organisation et de direction dont il bénéficiait au sein de la société et qui exclut tout lien de subordination, quand bien même il a pu ponctuellemet accueillir les clients, nettoyer les tables du bar ou réactiver une piste de bowling. Un tel pouvoir de direction est enfin confirmé par le fait que comme il l'indique dans son attestation du 10 mars 2021, M. [P] disposait des autorisations bancaires pour faire fonctionner les comptes de la société, autorisation qui n'est pas donnée à 'la plupart des cadres et comptables salariés des PME', comme invoqué à tort dans ses conclusions, mais bien réservée à son dirigeant, seul à pouvoir engager l'entreprise financièrement. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'absence de contrat de travail entre M. [P] et la SAS ATOMIC ANIMATION et se sont déclarés incompétents matériellement pour connaître de ses demandes. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en l'ensemble de ses dispositions. Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] sera condamné à payer à la SAS ATOMIC ANIMATION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Dit que la déclaration d'appel de M. [W] [P] a bien dévolu à la cour le litige sur la compétence Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dole en toutes ses dispositions Condamne M. [W] [P] aux dépens de première instance et d'appel Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] [P] à payer à la SAS ATOMIC ANIMATION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 euros et le déboute de ses deux demandes présentées de ce chef. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze mai deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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