Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELAS ELEXIA ASSOCIES
- Me BOYER
LE : 09 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/01016 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPXL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 19 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2022/002478 du 06/10/202
APPELANTE suivant déclaration du 18/10/2022
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - ASSOCIATION [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 403 202 468
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 avril 2015, l'association [9] ([9]) a conclu avec Mme [L] [P] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] (58), moyennant versement d'un loyer mensuel initial d'un montant de 314,32 euros, provision sur charges comprise.
Par jugement du tribunal d'instance de Nevers du 14 septembre 2018, la demande aux fins de résiliation du contrat de location initiée à l'encontre de M. [D] [R] occupant les lieux et de Mme [L] [P] a été rejetée au motif que le commandement de payer les loyers n'avait pas été délivré au véritable locataire.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 mai 2019, la bailleresse a fait signifier à Mme [P] un commandement de payer la somme de 9.461,98 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d'huissier.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 avril 2020, la bailleresse a fait signifier à Mme [P] une sommation de payer la somme de 10.171,49 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d'acte d'huissier.
Suivant acte d'huissier en date du 11 avril 2022, l'association [9] a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir
recevoir ses demandes comme régulières et bien fondées,
en conséquence, condamner Mme [P] à lui payer la somme due de 10.170,89 euros suivant le décompte du 11 octobre 2021, outre les loyers, les charges, l'indemnité d'occupation du jour de l'audience,
condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Mme [P] n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection, faisant parvenir un courrier au greffe selon lequel elle serait absente à l'audience pour raisons d'ordre familial et de santé.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers a :
Condamné Mme [L] [P] à payer à l'association [9] la somme de 10.007,59 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés relatifs au bail conclu le 8 avril 2015 portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] (58), selon décompte arrêté au 28 mai 2021 inclus ;
débouté l'association [9] de sa demande au titre des réparations locatives ;
condamné Mme [L] [P] aux dépens de l'instance ;
condamné Mme [L] [P] à payer à l'association [9] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le Tribunal a notamment retenu que l'association [9] justifiait de sa créance, qui n'était pas contestée par Mme [P], mais ne rapportait en revanche pas la preuve de l'état des lieux au départ de M. [R] en juillet 2019, de sorte qu'il ne saurait être imputé à Mme [P] la charge de réparations locatives postérieures au départ de l'occupant des lieux.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [P] demande à la Cour de :
Juger Mme [P] recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nevers du 19 juillet 2022,
Juger que le contrat de location est irrégulier,
Juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation à l'encontre de Mme [P],
Subsidiairement,
Juger que les sommes objet de la condamnation sont prescrites,
En toutes hypothèses,
Condamner l'association [9] ([9]) au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 1240 du code civil,
Débouter l'association [9] ([9]) de toutes demandes, fins et conclusions.
Condamner l'association [9] ([9]) au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner l'association [9] ([9]) aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, l'association [9] ([9]) demande à la Cour de
CONFIRMER le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Juge des Contentieux de la
Protection du Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a statué comme suit :
Condamné Mme [L] [P] à payer à l'association [9] la somme de 10.007,59 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés relatifs au bail conclu le 8 avril 2015 portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] (58), selon décompte arrêté au 28 mai 2021 inclus ;
condamné Mme [L] [P] aux dépens de l'instance ;
condamné Mme [L] [P] à payer à l'association [9] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARER irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une partie de la créance de l'association [9] ([9]), invoqué par Mme [P], celle-ci relevant exclusivement de la compétence du Conseiller de la Mise en Etat. DEBOUTER Mme [P] de sa demande fondée sur l'article 1240 du Code Civil, cette dernière ne rapportant pas la preuve d'une faute qu'aurait commise l'association [9] en engageant une procédure en paiement à son encontre au titre du contrat de bail d'habitation du 8 avril 2015
INFIRMER le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a débouté l'association
[9] de sa demande au titre des réparations locatives.
ET, STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Mme [P] à payer la somme de 163,90€ à l'association [9] ([9]) au titre des réparations locatives.
En tout état de cause :
DEBOUTER Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Mme [P] à payer à l'association [9] ([9]) la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Mme [P] à payer à l'association [9] ([9]) aux entiers dépens d'appel, et ADMETTRE Maître Florence Boyer, Avocat, au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes de Mme [P] visant à voir « juger » que le contrat de bail est régulier, « juger » qu'il n'y a pas lieu à condamnation à son encontre et « juger » que les sommes réclamées sont prescrites, ne constituent pas des prétentions, de sorte qu'elles ne seront pas examinées.
Il en va de même de la demande de l'association [9] visant à voir déclarer irrecevable le « moyen » tiré de la prescription d'une partie de la créance.
Sur la dette locative :
En vertu de l'article 7, a), de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l'espèce, Mme [P] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 10 007,59 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés.
Elle soutient que le bailleur ne démontre pas la date de la fin du bail, alors que cette date est nécessaire pour « valider » le montant éventuellement dû au titre de la dette locative et qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être due en l'absence de fin de contrat. Elle considère ainsi que le bailleur ne démontre pas que sa créance est certaine et exigible.
Au soutien de sa demande de condamnation de Mme [P] au paiement de la dette locative, l'association [9] produit le contrat de bail du 8 avril 2015, un commandement de payer du 27 mai 2019, une sommation de payer du 30 avril 2020 et un décompte de dette arrêté au 28 mai 2021.
S'agissant de la date de fin du bail, elle explique, sans être contredite au fond par l'appelante, que M. [R] a quitté le logement au courant du mois de juillet 2019 sans que Mme [P] ne donne congé. Par ailleurs, il doit être relevé qu'aucune indemnité d'occupation n'est demandée par la bailleresse et que le dernier loyer réclamé au titre du mois de juillet 2019 est proratisé de manière à correspondre à six jours de location.
Mme [P] fait également valoir qu'elle n'a jamais pris conscience qu'elle était titulaire d'un bail. Elle prétend qu'il n'est pas clairement noté sur la première page du bail qu'elle est locataire « directe » et que les coordonnées postales et l'adresse e-mail indiquées ne sont pas les siennes. Elle ajoute qu'elle n'entre pas dans les catégories de locataires prévues à l'article 1 du contrat de bail et qu'elle s'est seulement portée caution. Elle affirme encore que le contrat d'assurance habitation est souscrit au nom de son petit-fils. Elle en conclut que le contrat de bail est irrégulier.
Il résulte cependant de l'examen du contrat de bail que Mme [P] y est expressément désignée comme locataire à la première page, qu'elle a paraphé chacune des pages et que la dernière page porte sa signature accompagnée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » en-dessous de la mention « le(s) locataire(s) ».
Il est dès lors sans pertinence que l'occupant des lieux ait été M. [R], que ce dernier ait été titulaire du contrat d'assurance habitation, que l'article 1 du contrat de bail stipule que le contrat est consenti « en priorité » aux étudiants ou encore que Mme [P] ait signé concomitamment un engagement de caution au profit de M. [R], dès lors que ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la désignation des parties au contrat de bail.
Mme [P] ne saurait donc valablement soutenir qu'elle n'avait pas conscience de la portée de son engagement, d'autant qu'elle n'allègue pas l'existence d'un vice du consentement au moment de la conclusion du contrat et ne formule aucune demande subséquente en annulation du contrat de bail.
Enfin, si Mme [P] soulève la prescription d'une partie de la dette locative, force est de constater qu'elle ne formule, dans le dispositif de ses dernières écritures, aucune demande visant à voir juger la demande de condamnation au paiement de la dette locative irrecevable, s'agissant d'une fin de non-recevoir et non d'une question de fond. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à la prescription développé dans le corps de ses écritures.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à l'association [9] la somme de 10.007,59 euros au titre des loyers et charges impayés relatifs au bail litigieux, selon décompte arrêté au 28 mai 2021 inclus.
Sur les réparations locatives :
L'article 7, c), de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, l'association [9] fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [P] au paiement de la somme de 163,90 euros au titre des réparations locatives.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été avisée que M. [R] avait quitté les lieux au mois de juillet 2019 et que Mme [P] n'a pas donné congé, de sorte qu'aucun état des lieux de sortie contradictoire n'a pu être organisé. Elle expose avoir pu constater la dégradation de divers équipements lorsqu'elle a repris possession de l'appartement, qu'elle considère ne pouvoir être imputables qu'à M. [R].
Comme l'a toutefois justement retenu le premier juge, en l'absence d'état des lieux de sortie, il ne peut être établi que les dégradations alléguées sont survenues pendant la durée du contrat de bail et que la locataire doive en répondre.
Il est précisé que le fait que la locataire n'ait pas donné congé et que l'occupant ait quitté les lieux sans en informer le bailleur est sans pertinence, dès lors que ce dernier pouvait faire réaliser un état des lieux de sortie par constat d'huissier de justice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'association [9] de sa demande au titre des réparations locatives.
Sur l'engagement de la responsabilité délictuelle de la bailleresse
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [P] sollicite la condamnation de l'association [9] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, soutenant que l'association [9] a commis une faute en lui faisant signer un contrat irrégulier et en formulant des demandes fondées sur un contrat comportant des clauses contradictoires et prescrites.
Il a cependant été établi ci-dessus que le contrat de bail était régulier et la demande en paiement de l'association [9] n'a pas été jugée prescrite, de sorte que Mme [P] n'apporte pas la preuve de la matérialité des faits qu'elle invoque et échoue à démontrer, au demeurant, qu'ils soient constitutifs d'une faute.
Il convient donc de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre l'association [9].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, Mme [P] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1.000 euros à l'association [9] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [P] de sa demande indemnitaire,
Condamne Mme [L] [P] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [L] [P] à payer à l'association [9] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Mme [L] [P] de sa demande à ce titre.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT