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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-18.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.262

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société financière, industrielle, commerciale et immobilière (SOFICIM), société anonyme, dont le siège est ..., Parc Roy d'Espagne, 13009 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit : 1°/ de M. Adrien Y..., 2°/ de Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ensemble lotissement Baches, 65000 Los Masos, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société financière, industrielle, commerciale et immobilière, de Me de Nervo, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société SOFICIM, qui avait consenti un prêt aux époux Y... pour la construction d'une maison d'habitation, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 1994), de l'avoir condamnée à payer la somme de 39 660,15 francs correspondant au montant d'un chèque établi à l'ordre du conducteur de travaux au vu d'un décompte succinct, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait relevé qu'aux termes stricts du contrat, sa seule obligation consistait à payer sur "situations du constructeur", ne pouvait pas estimer qu'au vu d'une lettre des époux Y... du 20 juillet 1988, elle avait entendu se plier à l'exigence de ces époux de ne payer que sur factures présentées, de sorte qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, la vérification de l'emploi des fonds débloqués n'était pour SOFICIM qu'une simple faculté dont le non-usage ne pouvait engager sa responsabilité, de sorte que la cour d'appel a méconnu la loi des parties; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause et de l'intention des parties, retient que le mode de paiement demandé par les époux Y... aux termes de leur lettre du 20 juillet 1988 a été utilisé à différentes reprises par SOFICIM, que si cette lettre constitue un acte unilatéral, elle entraîne du fait de sa mise en application, un engagement des deux parties, qu'en admettant ce mode de déblocage, SOFICIM a entendu se plier à l'exigence du paiement sur factures présentées, et non plus au vu de "situations"; qu'elle a pu, dès lors, en déduire qu'en se contentant d'une situation dont les termes sont "particulièrement laconiques et vagues", sans qu'il soit justifié des factures afférentes, l'établissement de crédit a manqué à son obligation contractuelle; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SOFICIM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SOFICIM à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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