Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jamal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Jamal X... tendant au relèvement de la mesure d'interdiction temporaire du territoire national, prononcée à son encontre le 17 août 1999, par la cour d'appel de Reims, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le prévenu, de nationalité marocaine, n'a jamais coupé les liens l'attachant à son pays d'origine, mentionne qu'il a déjà été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il est sans emploi régulier et que l'interdiction prononcée ne lui interdit pas de s'établir, avec sa famille, sur le territoire d'un pays voisin ; que les juges ajoutent que la mesure précitée n'entraîne pas, pour le requérant, une atteinte exagérée aux droits qu'il tient de l'article 8 de la Convention susvisée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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