Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07197 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00101
APPELANTE
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE MONET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [H], née en 1974, a été engagée par la Selarl Pharmacie Monet, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2002 en qualité de préparatrice en pharmacie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
Le 16 juillet 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 juillet 2019 avant d'être licenciée pour faute grave par lettre datée du 1er août 2019.
A la date du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de 16 ans et huit mois et la société pharmacie Monet occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, Mme [H] a saisi le 4 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse,
- fixe le salaire mensuel de Mme [H] à 3 216,21 euros,
- condamne la société pharmacie Monet à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 3 716,16 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,
- 371,61 euros au titre de congés payés afférents,
- 4 003,74 euros au titre des heures de nuit majorées,
- 400,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 864 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la société pharmacie Monet la remise sans astreinte du solde de tout compte conforme à la décision, du certificat de travail conforme à la décision, et de l'attestation Pôle emploi modifiée,
- déboute les parties du surplus,
- condamne la société pharmacie Monet aux dépens.
Le 5 août 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une requête en rectification d'erreurs matérielles et omission de statuer.
Par déclaration du 6 août 2021, Mme [H] a interjeté appel de la décision du 30 juin 2021, notifiée le 6 juillet 2021.
Le 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rectifié son jugement du 30 juin 2021, il a statué comme suit :
- ordonne la rectification des erreurs matérielles suivantes :
- dit que dans le dispositif du jugement du 05 Juillet 2021 sous le RG : 20/00101, la mention 12 864,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera remplacée par 12.864,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- complète le dispositif du jugement, comme suit :
- le conseil condamne la société pharmacie Monet, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 6 432,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 643,24 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 43 424,23 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelle que les créances de nature salariales porteront intérêts au taux légal de droit,
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié condamner la société pharmacie Monet aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2022, la Selarl Pharmacie Monet a formé un appel à l'encontre de la décision rectificative du 2 mai 2022.
Le 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance dans laquelle il a ordonné la jonction des deux procédures.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats 10 octobre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter la société pharmacie Monet de son exception de nullité du jugement du 2 mai 2022,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 juin 2021 rectifié et réparé par le jugement du 2 mai 2022, sur le quantum de l' indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société pharmacie Monet à lui verser la somme de 10 000 euros nets au titre des préjudices distincts subis,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
- condamner la société pharmacie Monet au paiement des sommes suivantes :
- 15 587,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 435,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 643,59 euros au titre des congés payés afférents,
- 44 053,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros nets au titre des préjudices distincts subis,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la cour déclarerait nul le jugement du 2 mai 2022 :
- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 juin 2021, en ce qu'il a condamné la société pharmacie Monet à payer à Mme [H] la somme de 12 864 euros « au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » et juger qu'il convient de lire en lieu et place « au titre de l'indemnité légale »,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 juin 2021, en ce qu'il a limité le quantum de l'indemnité légale à la somme de 12 864 euros et en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société pharmacie Monet à lui verser la somme de 10 000 euros nets au titre des préjudices distincts subis,
et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- condamner la société pharmacie Monet au paiement des sommes suivantes :
- 15 587,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros nets au titre des préjudices distincts subis,
Statuant en réparation des omissions de statuer et y ajoutant :
- condamner la société pharmacie Monet au paiement des sommes suivantes :
- 6 435,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 643,59 euros au titre des congés payés afférents,
- 44 053,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
- condamner la société pharmacie Monet au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société pharmacie Monet aux entiers dépens,
- juger la société pharmacie Monet mal fondée en son appel incident et l'en débouter purement et simplement et, dès lors, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [H], condamné la société pharmacie Monet au paiement de la somme de 3 716,16 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 371,61 euros à titre de congés payés y afférents et condamné cette dernière au paiement de la somme de 4 003,74 euros au titre des heures de nuit majorées ainsi que la somme de 400,37 euros à titre de congés payés y afférents,
Subsidiairement, dans l'hypothèse extraordinaire où la cour infirmerait le jugement en ne faisant pas droit aux rappels de salaire pour heures supplémentaires et majorations des heures de nuit,
- condamner la société pharmacie Monet aux sommes suivantes :
- 5 953,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 595,31 euros à titre de congés payés incidents,
- 14 445,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2023, la pharmacie Monet demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondée la pharmacie Monet en son appel, y faisant droit,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 30 juin 2021 en ce qu'il a :
- dit le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse,
- fixe le salaire mensuel de Mme [H] à 3.216,21 euros,
- condamne la société pharmacie Monet à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 3.716,16 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,
- 371,61 euros au titre de congés payés afférents,
- 4.003,74 euros au titre des heures de nuit majorées,
- 400,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 12.864 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la société pharmacie Monet la remise sans astreinte du solde de tout compte conforme à la décision, du certificat de travail conforme à la décision et de l'attestation pôle emploi modifiée,
- déboute les parties du surplus,
- condamne la société pharmacie Monet aux dépens,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 2 mai 2022
en ce qu'il :
- retient sa compétence pour rectifier le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny en date du 30 juin 2021,
- ordonne la rectification des erreurs matérielles suivantes :
- dit que dans le dispositif du jugement du 05 juillet 2021 (sic) sous le rg : 20/00101 , la mention 12.864,00 euros (douze mille huit cent soixante-quatre euros) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera remplacée par 12.864,84 euros (douze mille huit cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- complète le dispositif du jugement, comme suit :
- condamne la société pharmacie Monet, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 6.432,42 euros (six mille quatre cent trente-deux euros et quarante-deux centimes) au titre de l 'indemnité compensatrice de préavis,
- 643,24 euros (six cent quarante-trois euros et vingt-quatre centimes) au titre des congés payés sur préavis,
- 43.424,23 euros (quarante-trois mille quatre cent vingt-quatre euros et vingt-trois centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal de droit,
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
- condamne la société pharmacie Monet aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la requête du 5 mai 2021 de Mme [H] portant rectification des erreurs matérielles du jugement du 30 juin 2021,
- déclarer nul et de nul effet le jugement en rectification d'erreur matérielle du 2 mai 2022,
- constater que la modification des horaires de travail de Mme [H] est un changement de ses conditions de travail qui ne nécessite pas l'accord du salarié,
- constater que Mme [H] a délibérément refusé de se conformer à son nouveau planning,
- déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [H],
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- fixer à 2.982,59 euros le montant du salaire de référence de Mme [H],
- limiter le montant des éventuelles condamnations de la pharmacie Monet aux sommes suivantes:
- 14.084,44 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 8.947,77 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.965,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 596,51 euros bruts au titre des congés payés afférents en tout état de cause :
- débouter Mme [H] de toutes demandes au présent dispositif,
- condamner Mme [H] à payer à la pharmacie Monet la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 (18 octobre 2023) et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le jugement rectificatif du 2 mai 2022
La Selarl Pharmacie Monet soutient qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour rectifier les erreurs matérielles ou omissions de statuer du jugement du 30 juin 2021 dans la mesure où il était frappé d'appel ; que seule la cour d'appel pouvait statuer ; que la requête de Mme [H] du 5 août 2021 était irrecevable et le jugement rectificatif du conseil de prud'hommes de Bobigny du 2 mai 2022 est nul.
Mme [H] réplique qu'en application de l'article 463 du code de procédure civile, dès lors que la requête en omission de statuer a été présentée alors que le jugement affecté d'omission n'était pas encore frappé d'appel, le tribunal conserve le pouvoir de compléter la décision ; qu'il convient donc de confirmer le jugement rectificatif. Dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du jugement rectificatif, Mme [H] fait valoir que la cour est saisie des chefs des jugements en raison des appels de la salariée et de l'employeur.
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L'article 463 du même code précise que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a statué le 2 mai 2022 d'une part sur des erreurs ou omissions matérielles (le montant de l'indemnité légale, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents) et d'autre part sur une omission de statuer sur un chef de demande (l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Mme [H] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 5 août 2021 avant d'interjeter appel de la décision entachée d'erreurs et d'omissions, sa requête était bien recevable.
Les parties ayant interjeté appel, tous les chefs de jugement critiqués sont dévolus à la cour, en ce compris les demandes qui ont fait l'objet du jugement du 2 mai 2022.
La cour rejette donc l'exception de nullité.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision déférée, la société Pharmacie Monet soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [H] est légitime et que la modification des horaires constitue un simple changement des conditions du travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise, sauf atteinte excessive à la vie personnelle et familiale de la salariée.
Mme [H] réplique qu'aucun reproche ne lui a été fait jusqu'en mai 2019'; qu'en mars 2015, Mme [T] est devenue la nouvelle propriétaire de la pharmacie et les plannings de travail ont subi des modifications sans difficulté jusqu'en mai 2019 ; qu'à compter de cette date, la modification des horaires imposée est une modification du contrat de travail qui en outre porte atteinte au respect de sa vie personnelle et familiale.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu dans nos locaux le lundi 29 juillet 2019 à l'occasion duquel vous étiez assistée d'un conseiller du salarié.
Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas convaincus. Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave notamment pour non respect du planning et des heures de pause, absences injustifiées et comportement désinvolte envers votre supérieur hiérarchique devant les clients.
Vous êtes embauchée au sein de la SELARL Pharmacie Monet depuis le 16 décembre 2002 en qualité de préparatrice.
Votre contrat de travail prévoit une répartition hebdomadaire de vos horaires du travail de 35 heures qui : '...pourra être modifiée selon les nécessités de l'entreprise. Une telle modification sera notifiée sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir'.
C'est ainsi qu'une première modification de votre planning est intervenue le 30 mai 2016.
Lors de l'entretien individuel du 24 mai 2019 avec Docteur [T], vous avez été informée de la nouvelle organisation du planning qui vous concerne ainsi que deux de vos collègues préparateurs. Ce nouveau planning vous a été donc remis et devait s'appliquer à compter du 1er juillet 2019.
Le 18 juin 2019, en guise de confirmation, par écrit, Docteur [T] vous a adressé par SMS, pour la seconde lois, le nouveau planning en vous confirmant sa prise d'effet à compter du 01 juillet 2019. Vous avez alors, demandé, verbalement à repousser la date de prise d'effet, au 8 juillet 2019, ce qui vous a été accordé.
Pour rappel, vous avez même renvoyé au Docteur [T], le dit-SMS vous confirmant le nouveau planning.
Alors même que vous étiez valablement informée du nouveau planning et que nous avions accepté de reculer la date de prise d'effet, selon votre souhait, au 08 juillet 2019, vous refusez de respecter la planning et les heures de pause depuis cette date, perturbant l'organisation du travail de la pharmacie et ce, malgré les rappels à l'ordre.
Le lundi 08 juillet 2019, au matin, Docteur [T] vous a rappelé le début du nouveau planning mais cela ne vous a pas empêché de partir en pause à 12 heures 30 au lieu de 13 heures 00 et vous êtes revenue à 14 heures 30 au lieu de 15 heures 00.
Avant votre retour de pause, Docteur [T] vous a envoyé un texto vous signalant que le non respect de vos heures de pause l'a conduit à gérer seule, le comptoir puisque les plannings des autres préparateurs ont, aussi été modifiés en fonction de la nouvelle organisation du travail et qu'il est très important de respecter les horaires de pause car cela perturbe le fonctionnement de la pharmacie.
Le mardi 9 juillet 2019, vous êtes encore partie en pause à 12 heures 30 au lieu de 13heures laissant une fois de plus, Docteur [T] seule à l'officine et vous vous êtes permis de l'aborder sur un ton autoritaire, en lui indiquant devant les clients que 'vous refusez d'appliquer le nouveau planning', laissant ainsi une impression de non respect. A votre retour de pause à 14 heures 30 eu lieu de 15 heures 00 Docteur [T] vous a une fois de plus, demandé de respecter les heures de pause et vous a indiqué que vous pouviez accéder à votre poste qu'à partir de 15 heures qui est votre heure normale de prise de poste. Ce même jour, vous étiez censée quitter votre poste à 19 heures 30 mais vous avez choisi de rester jusqu'à la fermeture à 20 heures 30.
De la même façon. vous n'avez pas respecté le planning les jours suivants :
Le jeudi 11 juillet 2019, vous étiez prévue l'après-midi de 14 heures 30 à 20 heures 30 mais vos êtes venue travailler le matin de 8 heures 30 à 12 heures 30.
Le vendredi 12 juillet 2019, vous étiez prévue l'après-midi de 13 heures 30 à 19 heures 30 mais vous êtes venue travailler le matin de 8 heures 30 à 12 heures 30.
Le samedi 13 juillet 2019, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste et n'avez pas jugé utile de justifier de votre absence.
Le lundi 15 juillet 2019. vous êtes partie en pause 12 heures 30 au lieu de 13 heures 00 et vous êtes revenue à 14 heures 30 au lieu de 15 heures 00.
Le mardi 16 juillet 2019, vous êtes partie en pause à 12 heures 30 au lieu de 13 heures 00 et vous êtes revenue à 14 heures 30 au lieu de 15 heures et d e plus, au lieu de terminer à 19 heures 30, vous avez choisi de rester jusqu'à 20 heures 30; heure de l'ancien planning.
Le jeudi 18 juillet 2019, vous étiez prévue l'après-midi de 14 heures 30 à 20 heures 30, mais vous êtes venue travailler le matin de 8 heures 30 à 12 heures 30.
Le vendredi 19 juillet 2019, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste et n'avez pas jugé utile de justifier votre absence.
Le non respect du nouveau planning et vos absences injustifiées perturbent l'organisation du travail au sein de la pharmacie qui se retrouve, de ce fait, en sur-effectifs ou selon le cas en sous-effectifs, les jours où vous choisissez de venir le matin alors que vous êtes prévue l'après-midi et vis versa.
Votre obstination à ne pas respecter le nouveau planning vous a conduit à avoir un comportement désinvolte à regard du Docteur [T] devant les clients, ce qui, de plus, est inadmissible.
Nous vous rappelions que le refus d'un simple changement de vos horaires de travail, pourtant, clairement prévu, dans votre contrat de travail est fautif.
Aussi votre comportement contrevenant à vos obligations contractuelles, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, lequel est privatif de préavis.
Votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date de la première présentation de cette lettre.
A réception de ce courrier, vous ne ferez plus partie des effectifs de la pharmacie et nous vous adresserons prochainement votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.
Conformément à l'avenant n°3 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous pouvez bénéficier du maintien des garanties prévoyance et santé pendant la période de chômage à charge pour vous de justifier de votre prise en charge par l'assurance chômages, ces garanties seront établies pour une durée de 9 mois...'
Il est donc reproché à la salariée de ne pas s'être conformée au nouveau planning.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [H] précisait qu'elle 'effectuera un horaire hebdomadaire de 35 heures dont 1 heure 50 de nuit reparties de manière suivante :
Lundi :14h00-19h00
Jeudi : Repos
Mardi :9h30-12h30/14h30-20h30
Mercredi :9h00-12h30/15h30-20h30
Vendredi : 12h30-17h30/18h00-20h30
Samedi : 8h30-14h30*
* Un Samedi sur deux
Cette répartition pourra éventuellement être modifiée selon les nécessités de l'entreprise. Une telle modification sera notifiée 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir. En fonction des besoins de l'entreprise, Melle [H] [D] pourra être conduit à effectuer des heures supplémentaires'.
Il s'en déduit que les horaires de travail sont entrés dans le champ contractuel.
Il est admis que les horaires de travail tels que prévus initialement par le contrat de travail ont été modifiés selon l'accord des parties en qu'en dernier lieu, avant la modification litigieuse, Mme [H] travaillait depuis le 30 mai 2016 ainsi :
- les lundi mardi et jeudi : 8h30-12h30 / 14h30 - 20h30,
- mercredi : repos
- le vendredi : 8h30 - 15H
- le troisième samedi du mois de 8h30 à 15H.
A compter du 1er juillet 2019, la société Pharmacie Monet a procédé à un changement des horaires de travail de Mme [H] ainsi qu'il suit :
- Lundi : 8h30-13h et 15h-20h30
- Mardi :8h30-13h et 15h-19h30
- Mercredi : repos
- Jeudi : 14h30-20h30
- Vendredi : 13h-19h30
- Samedi (1 sur 2) : 13h-19h30
Soit une durée hebdomadaire du travail : 38 h ou 31h30
Cependant, les horaires de Mme [H], expressément prévus par le contrat de travail et présentaient donc un caractère contractuel. La cour en déduit que leur modification devait être acceptée par la salariée sans que l'employeur ne puisse opposer son pouvoir de direction ni la clause, selon laquelle il peut changer l'horaire de travail selon les nécessités du service, qui est inopérante. C'est également en vain que la société Pharmacie Monet invoque les dispositions légales des articles L. 3121-45 et D. 3121-27 du code du travail et la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période supérieure à une semaine alors qu'elle ne justifie pas du respect de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail attaché à la convention collective nationale de la pharmacie qui permet la modulation du temps de travail selon certaines conditions, et notamment l'information et la consultation préalable du personnel. Dès lors, la modification des horaires de Mme [H] n'ayant pas été consentie par celle-ci, son employeur ne pouvait pas lui opposer le nouveau planning élaboré unilatéralement et la licencier au motif qu'elle ne l'avait pas respecté. En outre, l'employeur a reconnu qu'aucune notification écrite n'avait été envoyée à la salariée dans le délai de 7 jours.
De surcroît, alors que la salariée élevait seule sa fille encore jeune, la modification des horaires de travail de Mme [H] portait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale au regard du bénéfice voulu par l'employeur, à savoir une prétendue meilleure organisation.
Enfin, le seul comportement désinvolte devant un client, si tant est que ce fait soit établi, ne justifie pas le licenciement d'une salariée ayant ancienneté de plus de 16 ans qui n'a jamais fait l'objet de mesure disciplinaire.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation de la décision déférée, la société Pharmacie Monet fait valoir qu'il est faux de prétendre que Mme [H] travaillait 36,5 heures par semaine alors que ses plannings ne prévoyaient que 35 heures hebdomadaires ; que les feuilles d'heures produites par la salariée ne peuvent valablement étayer sa demande dès lors qu'il s'agit de relevés unilatéraux.
Mme [H] réplique qu'elle effectuait 35 heures par semaine jusqu'au mois de mai 2016 ; qu'à la suite de la modification du planning, elle réalisait 36,5 heures par semaine sans être rémunérée pour les heures supplémentaires.
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, la salariée présente les éléments suivants :
- les horaires d'ouverture de la pharmacie,
- la lettre de licenciement lui reprochant de travailler selon les anciens horaires,
- un tableau récapitulatif.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Pharmacie Monet qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle dit avoir réalisées. Elle produit le détail des actes effectués par les opérateurs de la pharmacie qui indique le nom du salarié et l'heure auquel ce dernier a délivré un produit.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par la salariée et l'employeur, la Cour, qui n'a pas retenu de surcroît l'organisation pluri- hebdomadaire imposée à la salariée, a la conviction que Mme [H] a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par confirmation du jugement déféré, retient que c'est à juste titre que la société Pharmacie Monet a été condamnée à verser à Mme [H] la somme de 3 716,16 euros à ce titre outre la somme de 371,61 euros de congés payés afférents.
Sur le travail de nuit
Pour infirmation de la décision sur ce point, la société Pharmacie Monet soutient essentiellement que Mme [H] n'était pas un travailleur de nuit au sens de la loi ni au sens de la convention collective ; qu'en effet, elle ne travaillait que 1H30 par semaine après 20H.
Mme [H] rétorque qu'elle travaillait 1H50 de nuit par semaine et n'a jamais reçu la majoration prévue par la convention collective.
L'article 13 de la convention collective applicable dispose que 'sans préjudice des dispositions du code du travail relatives au travail de nuit, pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures donne lieu à une majoration horaire de 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures ou entre 5 heures et 8 heures et de 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures'.
Il s'ensuit que Mme [H] qui travaillait une 1H30 (1,5 heure) de nuit conformément à son contrat de travail, soit après 20H, devait recevoir une majoration de 20%. Or l'employeur ne justifie pas du versement de cette majoration.
La cour en déduit que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Pharmacie Monet à verser à Mme [H] la somme de 4 003,74 euros à ce titre, outre celle de 400,37 euros de congés payés afférents. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
Mme [H] est en droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu'elle aurait perçu durant les 2 mois de préavis prévus par la convention collective, soit en l'espèce, au vu des bulletins de salaire et des heures supplémentaires octroyées, la somme de 6 435,96 euros outre la somme de 643,59 euros de congés payés afférents.
En outre, au regard des heures supplémentaires et de la majoration pour travail de nuit, et également de son ancienneté en ce compris les deux mois de préavis, la société doit lui verser la somme de 15 587,21 euros d'indemnité légale de licenciement.
La décision déférée sera infirmée de ces deux chefs.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté de la salariée, est compris entre 3 mois et 13,5 mois de salaire.
Mme [H] qui était âgée de 45 ans au jour de la rupture et qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de 16 ans, justifie d'un arrêt de travail prolongé pendant plus d'an après son licenciement et d'un travail comme préparateur en pharmacie à compter du 14 septembre 2020.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision des premiers juges qui ont condamné la société à verser à la salariée la somme de 43 424,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Pour infirmation du jugement sur ce point, la salariée fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations durant l'exécution du contrat de travail en ne payant pas les heures supplémentaires, en modification unilatéralement le contrat de travail, en ne prenant pas en compte ses observations, en la privant des outils de travail ; qu'en outre, le licenciement a été prononcé de manière brutale ; que le comportement fautif de l'employeur a provoqué la détérioration de l'état de santé de Mme [H].
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail
Au regard des manquements de l'employeur et de la dégradation des conditions de travail qui en est résulté pour la salariée, mais également des éléments produits sur son état de santé, Mme [H] ayant été suivie à compter du 27 août 2019, pour un premier épisode dépressif, et de la rupture intervenue brutalement, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société Pharmacie Monet à verser à Mme [H], en réparation du préjudice subi, la somme de 3 000 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
La société Pharmacie Monet sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de nullité du jugement rectificatif du 2 mai 2022 ;
CONFIRME le jugement du 30 juin 2021 rectifié le 2 mai 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [D] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la Selarl Pharmacie Monet à verser à Mme [D] [H] les sommes de 3 716,16 euros au titre des heures supplémentaires, 371,61 euros de congés payés afférents, 4 003,74 euros de majoration des heurs de nuit, 400,37 euros de congé payés afférents, 43 424,23 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la Selarl Pharmacie Monet à verser à Mme [D] [H] les sommes suivantes:
- 6 435,96 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 643,59 euros de congés payés afférents ;
- 15 587,21 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 000 euros de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la Selarl Pharmacie Monet aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Selarl Pharmacie Monet à verser à Mme [D] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.