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Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-10.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.861

Date de décision :

19 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel N., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de Madame Christiane, Paule C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Massip, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Camille Bernard, Barat, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. N., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme C., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Michel N. et Christiane C. se sont mariés en 1966 ; que le 21 avril 1979, alors que les époux étaient en instance de divorce, Mme C. a donné naissance à une fille, prénommée A., qui a été déclarée sur les registres de l'état-civil sans indication du nom du mari ; que cette enfant a été reconnue par M. N. le 4 mai 1979 ; qu'en 1982, ce dernier a assigné son ancienne épouse en nullité de cette reconnaissance ; que Mme C. a fait valoir que l'action, qui s'analysait selon elle en un désaveu de paternité, était tardive ; que le tribunal de grande instance a constaté que l'enfant n'avait pas la possession d'état d'enfant légitime de sorte que, en application de l'article 313-1 du Code civil, la présomption de paternité ne s'appliquait pas à elle et que cette présomption n'aurait pu être rétablie que si la mère l'avait demandé sur le fondement de l'article 313-2 du Code civil, en établissant l'existence d'une réunion de fait rendant vraisemblable la paternité du mari ; que le tribunal, relevant que la reconnaissance de paternité n'était pas un mode d'établissement de la filiation légitime, a déclaré nul l'acte du 4 mai 1979 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1985), après avoir confirmé le jugement en ce qui concerne la nullité de la reconnaissance, a déclaré recevable et bien fondée la demande de la mère tendant au rétablissement, par application de l'article 313-2 précité, de la présomption de paternité légitime de M. N. ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. N. fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande faite par Mme C. sur le fondement de l'article 313-2 du Code civil alors que, d'une part, cette demande n'ayant pas été formée en première instance était nouvelle par changement de l'objet du litige ; et alors que, d'autre part, pour admettre la recevabilité de cette demande, la juridiction du second degré aurait dénaturé les conclusions de première instance de Mme C. ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui n'a pas dénaturé les conclusions, a justement estimé que la demande de Mme C. n'était pas nouvelle au sens de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile puisqu'elle tendait, comme ses prétentions de première instance, à faire juger que M. N., dont elle était encore l'épouse lors de la naissance de l'enfant A., était bien le père de celle-ci ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir admis que la présomption de paternité de M. N. à l'égard de l'enfant A. devait être rétablie alors que, selon le moyen, d'une part, la vraisemblance de la paternité ne pouvait résulter de la seule date des relations intimes ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, admettre que Mme C. menait une vie dissolue, qu'une incertitude entourait la paternité de M. N., et considérer cependant que cette paternité était vraisemblable ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que Mme C. avait passé ses vacances à l'étranger avec un amant au moment de la conception de l'enfant, que celle-ci n'avait pas de possession d'état à l'égard de M. N. et qu'aucune pension alimentaire n'avait été réclamée à ce dernier ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, que la paternité de M. N. était rendue vraisemblable, bien que l'épouse eût une vie très libre et que l'enfant n'ait pas de possession d'état d'enfant légitime, non seulement par l'existence de relations intimes entre le mari et la mère pendant la période légale de la conception mais encore par les déclarations qu'il avait faites à une amie du couple, son comportement lors de l'accouchement de la mère et la reconnaissance qu'il avait souscrite quelques jours après la naissance de l'enfant ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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